TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206528_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - et les observations de Me Helalian, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1992, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 septembre 2018 au moyen d'un visa portant la mention " étudiant ". Deux certificats de résidence portant la mention " étudiant " lui ont été délivrés, pour une période expirant le 30 décembre 2020. M. B a sollicité le 23 octobre 2020 la délivrance d'un certificat de résidence, portant la mention " commerçant ", sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance d'un certificat de résidence algérien, en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, ni à la démonstration de son caractère effectif ou de sa viabilité, ni à celle des moyens d'existence de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait d'immatriculation du répertoire des métiers du 11 juin 2021, que M. B est immatriculé comme exploitant d'une activité de " fibre optique et réseaux de télécommunications ". Il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier, que cette immatriculation ne constituerait pas la seule formalité à laquelle cette activité est soumise. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, s'est fondé sur l'absence de correspondance entre les factures et le solde du compte du requérant avec les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires des 3ème et 4ème trimestre 2021, doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte-tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, La présidente,signé signéC. Benoit N. BoukhelouaLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206528_20221122
Données disponibles
- Texte intégral