TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206529_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement sollicité, alors qu'elle remplit les conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 4 novembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1976, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2014 au moyen d'un visa de court séjour. Le 20 octobre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger () qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, () ".
3. Mme A est entrée sur le territoire français à l'âge de 38 ans. Hormis une formation suivie en 2019 et l'exercice d'une activité bénévole depuis le mois d'avril 2018, elle ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'elle aurait en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, nonobstant son divorce d'avec un ressortissant guinéen. La requérante est mère de cinq enfants, respectivement nés en 1993, en 1998, en 1999, en 2000 et en 2005. Son aînée réside au Canada. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait indispensable aux côtés de ses enfants majeurs. Compte-tenu de son âge, sa fille née en 2005 a vocation à suivre sa mère dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas être scolarisée. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur des motifs tirés de la situation personnelle et familiale de la requérante, qui ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation et ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts en dépit des preuves de présence en France produites par la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable au présent litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
6. Ainsi qu'il est dit au point 3, Mme A ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour. Le préfet de l'Essonne n'était, par suite, pas tenu de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.
Sur la légalité la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 7, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206529_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel