TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206529_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B F D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice du service académique des bourses de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de lui accorder une bourse nationale de collège pour son fils A E D au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de réexaminer ses droits. Elle soutient que la décision attaquée n'est pas fondée, dès lors qu'elle élève seule ses enfants et que le montant des ressources retenu inclut, à tort, les revenus de son fils majeur et omet de prendre en considération la forte diminution de ses revenus entre 2021 et 2022 qui a résulté de son placement en congé maladie. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, le recteur de l'académie de Rennes, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à compter de l'année scolaire 2016-2017 ; - la circulaire MENE2214583C du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 21 septembre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport G Pellerin, - et les conclusions G Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 septembre 2022, Mme F D a déposé une demande de bourse nationale de collège au titre de l'année 2022-2023 au bénéfice de son fils, M. A E D, alors scolarisé en classe de cinquième au collège public Jean-Pierre Calloc'h de Locminé. Par une décision du 18 novembre 2022, la directrice du service académique des bourses de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de lui accorder cette bourse. Mme F D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article D. 531-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. () / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. () ". Aux termes de l'article D. 531-5 du code de l'éducation : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à compter de l'année scolaire 2016-2017 : " La directrice générale de l'enseignement scolaire et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ". Selon la circulaire du 21 septembre 2022 relative aux bourses nationales d'études du second degré de collège et de lycée, publiée au bulletin officiel n° 36 de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 30 septembre 2022, le " demandeur de la bourse est la ou les personne(s) assumant la charge effective et permanente de l'élève " et " un parent isolé qui assume la charge de l'élève verra prendre en considération ses seules ressources. ". L'annexe 6 de cette circulaire fixe à 23 313 euros le plafond de ressources maximal permettant de bénéficier d'une bourse au premier échelon avec trois enfants à charge. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis d'imposition de l'année 2022 portant sur les revenus 2021, que la requérante est en situation de parent isolé et qu'elle prend en charge financièrement ses trois enfants dont un enfant majeur célibataire. Cet avis d'imposition a également intégré, dans le revenu fiscal de référence, les revenus perçus par son enfant majeur célibataire. Toutefois, il est constant que ce dernier n'assume pas la charge effective et permanente de son frère, pour lequel la requérante a sollicité la bourse en litige, au sens de la législation sur les prestations familiales à laquelle se réfèrent les dispositions de l'article D. 531-4 du code de l'éducation. Dans ces conditions, les revenus du fils aîné G Mme F D devaient être déduits du revenu fiscal à prendre en compte pour l'instruction de sa demande de bourse. Par suite, Mme F D est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif de l'annulation prononcée au point précédent implique que le recteur de l'académie de Rennes procède au réexamen de la situation G F D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 de la directrice du service académique des bourses de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de procéder au réexamen de la situation G F D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, signé C. PellerinLa présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220652900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2206529_20240314
Données disponibles
- Texte intégral