TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206530_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 14, 26 et 27 décembre 2022 M. B C, M. F D, Mme A E et l'Association internationale des amis d'Euronat, représentés par Me Jean Laveissiere, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du 14 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de continuer à assurer le service de collecte des déchets ménagers et de placer les propriétaires de chalets du site Euronat dans la " 2ème zone " dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et autres soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la délibération attaquée a pour effet de mettre fin au service public de collecte des ordures ménagères pour les propriétaires des 1285 chalets du centre Euronat à compter du 1er janvier 2023 ; - la délibération attaquée ne mentionne pas le bon accomplissement des formalités prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération méconnait les dispositions des articles L. 2224-13 et R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle supprime le service de collecte des déchets ménagers pour certains usagers ; en effet, dès lors que la collecte est effectuée en un point de regroupement en limite du domaine public, il y a lieu de prévoir un point d'apport volontaire ; - contraint d'apporter eux-mêmes leurs déchets ménagers en déchetterie, ces propriétaires sont confrontés à une rupture de l'égalité devant le service public ; - de surcroît, les déchets ménagers ne sont pas acceptés en déchetterie, comme le prévoit le règlement des déchetteries du Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, et la délibération prévoit d'assujettir les propriétaires de chalets du site Euronat à une taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères couvrant l'accès aux déchetteries. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, et la communication d'une pièce enregistrée le 27 décembre 2022, le Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2206486 par laquelle M. C, M. D, Mme E et l'Association internationale des amis d'Euronat demandent l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme G a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laveissière, représentant M. C et autres qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures. - les observations de Me Boissy, représentant le Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence 2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La délibération litigieuse du 14 octobre 2022 met en place un nouveau zonage du territoire de la communauté de communes médoc atlantique pour la collecte des ordures ménagères, et crée quatre zones dans lesquelles s'appliquent des règles différentes de collecte. S'agissant de la 4ème zone, qui comprend les centres de vacances Euronat sur la commune de Grayan et l'Hôpital et CHM (Centre hélio marin) sur la commune de Montalivet, la délibération dispose : " Ces deux établissements touristiques ne bénéficieront plus du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés à partir du 1er janvier 2023. Toutefois, les propriétaires de chalets, assujettis à la TEOM, utilisent notre réseau de déchetterie. Il convient donc d'établir un taux de TEOM couvrant ce service ". La délibération, qui met ainsi purement et simplement fin, à compter du 1er janvier 2023, au service public de collecte des ordures ménagères dont bénéficiaient les propriétaires de chalets au sein du site Euronat, porte aux intérêts de ces propriétaires une atteinte immédiate et suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit satisfaite. En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales et du principe d'égalité devant le service public sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du 14 octobre 2022 en tant qu'elle crée une quatrième zone ne bénéficiant plus du service public de collecte des déchets ménagers. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique, en l'état de l'instruction et dans les circonstances de l'espèce, que le Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères continue d'assurer le service de collecte des déchets ménagers pour les chalets du site Euronat jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Il y de l'y enjoindre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération du Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères en date du 14 octobre 2022, en tant qu'elle porte création d'une 4ème zone, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de poursuivre l'exécution du service public de collecte des déchets ménagers pour les chalets du site Euronat. Article 3 : Le Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères versera à M. C, M. D, Mme E et l'Association internationale des amis d'Euronat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. F D, à Mme A E, à l'Association internationale des amis d'Euronat et au Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. La juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206530_20221227
Données disponibles
- Texte intégral