TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2206531_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'effacer son signalement au fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et aux frais de justice ; 6°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé, en particulier en ce qui concerne l'interdiction de retour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er octobre 1990 à Bénin City, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté, dans son ensemble : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, les décisions de refus de séjour et d'éloignement visent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A par décision du 11 septembre 2020. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé contre cette décision par décision du 8 novembre 2022. Ainsi, le droit au maintien de M. A sur le territoire a pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-1 précité. Il s'ensuit que la préfète pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, les décisions contestées ne reposent pas sur un tel motif. Le moyen doit, ainsi, être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la préfète aurait dû prendre en considération d'autres facteurs que le simple séjour irrégulier, il résulte des termes des décisions attaquées que la préfète ne s'est pas bornée à ce constat pour prendre les décisions attaquées. Aussi, le moyen manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. A, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'il est entré récemment en France et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle indique en outre, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La préfète qui a examiné les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 cité au point 9, a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, les motifs précités révèlent, contrairement à ce qui est soutenu, que la décision ne repose pas que sur le séjour irrégulier du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces seules considérations ne permettent pas de caractériser une erreur d'appréciation ou de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 précité quant au principe de l'interdiction de retour ou sa durée. En ce qui concerne la décision fixant un pays de renvoi : 13. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 14. M. A soutient qu'il a sollicité l'asile en raison de son homosexualité, qui est interdite au Nigéria, où une loi a été promulguée en 2014 interdisant de telles unions et qu'ainsi, en cas de retour, il risquera d'être arrêté et condamné. Cependant, sa demande d'asile, reposant sur ces mêmes considérations, a fait l'objet d'un rejet par les instances chargées de cet examen. Il n'apporte pas d'élément nouveau, la seule attestation d'un bénévole du centre LGBT Bordeaux Aquitaine datée du 3 octobre 2022 qui reprend l'énoncé des craintes qu'il indique éprouver en cas de retour au Nigéria ne saurait permettre d'établir la réalité des craintes alléguées. En outre, si cette attestation indique que l'interprétariat devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas permis de bien répondre aux questions posées lors de l'examen de sa demande d'asile, force est de constater qu'il a pu en faire état devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'a pas généré de dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au benefice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, M. ELa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2206531_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel