TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2206533_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Cherigui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Edmond Garcin (IFSI) lui a infligé une sanction d'exclusion de trois mois ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI de le réintégrer avec toutes conséquences de droit afférentes afin qu'il puisse être présent lors de la rentrée prévue le 22 août 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la sanction disciplinaire préjudicie d'une manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - elle le prive du bénéfice de sa bourse pour l'année scolaire 2022-2023 qui permet de subvenir à ses besoins ; - la période d'exclusion de trois mois s'achèvera après la rentrée scolaire prévue le 22 août 2022 et cette circonstance aura pour effet de ne permettre sa réintégration effective que le 7 novembre 2022 ; en conséquence, il ne pourra valider intégralement sa deuxième année de formation qu'après la date prévue, ce qui aura pour effet de retarder la validation de sa formation en janvier 2025 soit après la fin de ses droits aux allocations chômage ; - l'existence de cette sanction limitera considérablement ses chances d'intégrer un autre IFSI. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision du 12 juillet 2022 n'est pas motivée, elle n'indique pas précisément les faits qui lui sont reprochés et la décision de la section compétente en matière disciplinaire n'est pas visée dans cette décision ; - il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se préparer à l'entretien préalable du 22 juin 2022 et n'a pas été informé de son droit à être assisté lors de cet entretien ; - ni la convocation à la séance du 8 juillet 2022 de la section compétente en matière disciplinaire ni le rapport disciplinaire ne font mention des sanctions pouvant lui être infligées et s'il a pu présenter des observations sur les faits reprochés, il n'a pas eu la possibilité de le faire sur la mesure envisagée ; - ni la décision de la section compétente en matière disciplinaire ni le compte-rendu des débats ni la feuille d'émargement de la séance ne lui ont été communiqués, cette circonstance s'opposant à ce qu'il puisse vérifier la liste des membres et le respect de la composition de la section ; - les faits reprochés sont insuffisamment matérialisés notamment le fait qu'il aurait utilisé son téléphone portable pendant un cours, sans autorisation, en portant des commentaires de nature à décrédibiliser les enseignements de l'IFSI et qu'il aurait diffusé des photographies sur plusieurs réseaux sociaux sans l'accord des personnes concernées ou de la directrice de l'IFSI ; - les faits reprochés ne sont pas de nature à constituer une faute notamment le fait d'avoir posté une photographie à caractère humoristique et non à caractère raciste comme le soutient l'IFSI ; - l'institut a commis une erreur d'appréciation dans le choix de la sanction qui présente un caractère disproportionné ; - il est sérieux, rigoureux, bienveillant, ses bilans de stage et ses notations démontrent son sérieux et son implication, il a eu d'excellent résultats pendant sa première année de formation et il n'a jamais fait l'objet d'une sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, l'IFSI, représenté par Me Peres, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision du 12 juillet 2022 a été annulée. Vu : - la requête n° 2206444 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2022 à 10 heures, en présence de Mme David, greffière d'audience : - le rapport de Mme Balussou, juge des référés, - les observations de Me Cherigui, représentant M. B, qui fait valoir que la sanction disciplinaire a été retirée tardivement la veille du début de la formation et qui réitère sa demande de mise à la charge de l'IFSI des frais exposés par son client et non compris dans les dépens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Par une décision du 12 juillet 2022, l'IFSI a infligé à M. B une sanction d'exclusion d'une durée de trois mois. Cette décision a été retirée le 19 août 2022. Ainsi, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'IFSI la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Edmond Garcin a infligé à M. B une sanction d'exclusion de trois mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Edmond Garcin. Copie en sera adressée à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Edmond Garcin. Fait à Marseille, 24 août 2022. La juge des référés, Signé E.-M. Balussou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2206533_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel