TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206533_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 10 novembre 2021 sont tardives et donc irrecevables dès lors que cet arrêté est réputé avoir été notifié le 12 novembre 2021 ; - les moyens invoqués par M. B à l'appui du surplus de ses conclusions ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituée à Me Berry, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles M. B n'a pas été assigné à résidence pour une durée inférieure à quarante-cinq jours. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1997, est entré en France le 1er septembre 2018. Le 8 octobre 2020, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2021. Par un arrêté du 10 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Enfin, par un arrêté du 2 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin aux conclusions d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 : 2. Si M. B soutient que cet arrêté ne lui a été notifié que le 2 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin fait cependant valoir, en l'établissant, qu'il a été avisé du pli le 12 novembre 2021 et que le pli n'a pas été réclamé. Il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe que le pli lui a été régulièrement notifié. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que les conclusions d'annulation dirigées contre cet arrêté sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2022 : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 mai 2022 portant délégation de signature durant les permanences des sous-préfets, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, pendant sa permanence, à M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Molsheim, à l'effet de signer toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment en matière de " législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, ainsi qu'aux mesures restrictives de liberté (placement en rétention, assignation à résidence) et d'éloignement ou de remise à un autre Etat, et à l'interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 2, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". M. B ayant fait l'objet le 10 novembre 2021 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lequel a depuis expiré, la préfète du Bas-Rhin a pu le 2 octobre 2022, conformément aux dispositions précitées, prononcer son assignation à résidence. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Il ne résulte ni de ces dispositions ni des dispositions réglementaires de ce code que le préfet a la possibilité de prévoir une durée d'assignation à résidence inférieure à quarante-cinq jours. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été assigné à résidence pour une durée inférieure à quarante-cinq jours. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant aux frais de l'instance, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206533_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel