TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206533_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, non communiqué, M. A B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence faute d'avoir exercé son pouvoir de régularisation ;
- méconnaît l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée pour édicter cette décision,
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-à titre principal, la requête est irrecevable, étant tardive,
-à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 18 avril 1993, a sollicité le 18 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté ne comportant pas de date d'édiction, notifié le 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. D'une part, il est constant que M. B est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de sa présence en France depuis le dernier trimestre 2017 ainsi que de celle de son frère en situation régulière, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ce dernier. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, M. B, en se bornant à soutenir, sans en justifier, qu'il exerce une activité professionnelle depuis deux ans à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, ne dispose d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné si la situation du requérant justifiait une mesure de régularisation, laquelle, au demeurant ne se justifiait pas eu égard aux motifs exposés aux points 3 et 4. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. B ne saurait se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
10. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, de sorte que M. B ne saurait se prévaloir de son illégalité à l'encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 612-1 de ce même code : " () II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () ".
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'a pas à motiver une décision accordant un délai de départ volontaire, lequel est le délai de droit commun. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2206533_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel