TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2206533_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 212,44 euros. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il doit rembourser d'autres dettes ; - il est père isolé de trois enfants ; - il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 212,44 euros. Le solde de la dette de M. C a ensuite été ramené, après compensation, à 1 068,24 euros. L'intéressé a alors demandé la remise totale de sa dette. Par une décision du 12 septembre 2022, la caisse a rejeté cette demande. Enfin, suite à de nouvelles compensations, le solde de la dette du requérant s'élève désormais à 878 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 septembre 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, a omis de déclarer la pension alimentaire qu'il perçoit pour ses trois enfants, dont il assume seul la charge. Il en a résulté un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 1 212,44 euros, dont M. C demande la remise gracieuse. Sa demande a été rejetée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie par une décision du 12 septembre 2022 au motif que les ressources de l'intéressé lui permettent de rembourser cette dette avec un plan d'échelonnement. L'organisme a donc effectué des retenues sur ses prestations sociales, de sorte que la dette a été ramenée à un solde de 878 euros. Il résulte de l'instruction que M. C est père isolé avec trois enfants à charge et justifie d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 130 euros et d'une charge de loyer, seule justifiée, de 800 euros par mois. Au regard des circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'accorder une remise gracieuse de 25% de la dette de M. C et de ramener la dette d'un montant résiduel de 878 euros à un montant de 658,50 euros. D E C I D E : Article 1er : La dette de M. C est ramenée à un montant de 658,50 euros Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206533
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2206533_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel