TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206534_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrées les 1er, 11 et 13 juillet 2022, Mme C, représenté(e) par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision portant transfert : * méconnaît l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 11 et 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Hy, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une première audience publique a eu lieu le 11 juillet 2022 à laquelle ont été Mme C, assistée de Mme D interprète assermentée en langue tibétaine, représentée par Me Simon substitué par Me Champain, et Me Rahmouni représentant le préfet du Val-de-Marne. Postérieurement à la clôture de l'instruction, l'affaire a été renvoyée à une nouvelle audience publique 15 juillet 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022 : - le rapport de M. A, - et Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Mme C n'était ni présente, ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tibétaine, née le 10 mai 1993 à Ngari (Tibet), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 31 mars 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 22 juin 2022, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C aux autorités slovènes. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté/ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, par arrêté du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'asile l'État, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 6. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert dès lors que cette motivation est prévue par les dispositions précitées. 7. D'autre part, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressée a sollicité l'asile en Slovénie et que les autorités slovènes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 26 avril 2022 qu'elles ont explicitement acceptée le 5 mai suivant. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme C, cet arrêté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 8. Enfin, si Mme C soutient qu'aucun dispositif ne lui a été notifié et que l'arrêté ne précise aucunement les délais applicables pour la mise en œuvre du transfert en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il résulte de la décision produite par le préfet du Val-de-Marne dans le cadre de la présente instance que le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les personnes intéressées par ces actes d'une garantie. L'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu par les dispositions citées au point du présent arrêt est constitutive d'une garantie. Par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 12. Il ressort des pièces du dossier que le 31 mars 2022, Mme C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue tibétaine, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'elle avait compris la procédure et que les renseignements la concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en en langue française et traduites en tibétain par l'interprète. 13. Mme C soutient, dans le dernier état de ces écritures, que la durée de treize minutes mentionnée sur l'attestation émanant du prestataire ayant effectué la traduction en langue tibétaine par téléphone est largement insuffisante pour les informations prévues par les dispositions précitées puissent être traduites dès lors que les brochures lui ont été remises en langue française, langue qu'elle ne comprend pas. Toutefois, il ressort de la dernière page de chacune de ces brochures, ainsi qu'il est précisé par une mention manuscrite apposée sous le cachet du pôle asile de la préfecture du Val-de-Marne, de la signature de Mme C et de la date du 31 mai 2022, qu'elles lui ont été intégralement lues et traduites en langue tibétaine par un interprète de l'agence ISM Interprétariat. Il ressort, par ailleurs, des mentions, qui ont été reportées sous la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, que les " brochures A et B française, [ont été] intégralement lues et traduites" et que M. C a pu utilement formuler toute observation quant à sa situation personnelle, son passage en Slovénie et son état de santé, a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements délivrés, la remise de l'information sur les règlements communautaires et avoir été informé des conséquences de fausses déclarations. Il ne ressort, en tout état de cause, d'aucune mention apposée sur les brochures " A " et " B " ainsi que sur le compte-rendu de l'entretien individuel que M. C aurait formulé des réserves indiquant qu'elle n'aurait pas compris tout ou partie des informations ainsi portées à sa connaissance ni que la durée de l'entretien aurait été insuffisante pour comprendre ses droits. Si Mme C fait valoir à cet égard que sa seule signature sur les brochures et le résumé de l'entretien individuel ne permettent de présumer de sa bonne compréhension desdites informations, de même que les mentions manuscrites portées sur le compte-rendu de l'entretien individuel et sur les brochures par l'agent, et qu'elle a soutenu à l'audience du 11 juillet 2022, contrairement à ce qui est mentionné dans le compte-rendu de son entretien individuel, avoir des problèmes de santé et avoir subi des maltraitances en Slovénie, elle a reconnu lors de l'audience n'avoir aucun élément permettant de soutenir ses allégations relatives aux maltraitances en Slovénie et se borne, en ce qui concerne son état de santé, à produire une confirmation pour un rendez-vous médical le 21 juin 2022 et une ordonnance médicale en date du 9 juin 2022 comportant des prescriptions de paracétamol, d'uvedose, de cetirizine et d'acétylcystéine. Par suite, dès lors que la traduction intégrale des brochures " A " et " B " n'est pas imposée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne prévoient pas davantage une durée minimale pour la prestation d'interprétariat et pour la traduction des brochures " A " et " B ", au vu de l'ensemble de éléments précis et concordants produits par le préfet du Val-de-Marne, et alors que Mme C se borne à les contester sans apporter d'éléments probants permettant de les remettre en cause, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 15. Mme C soutient qu'au regard de son expérience personnelle, dont elle reconnaît n'avoir aucun élément probant pour en justifier, et du système d'asile slovène tant du point de vue de l'accueil que de la procédure d'asile, ni ses demandes ni ses craintes ne seront réexaminées et qu'elle risque une expulsion immédiate vers la Chine. Toutefois, d'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressée en Slovénie et non de la renvoyer en Chine. D'autre part, la Slovénie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de Mme C sera traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La requérante n'apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités slovènes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour elle du seul fait de son éventuel retour en Chine ni, à supposer même que le rejet de sa demande d'asile soit devenu définitif, qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme C ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovènes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. HY La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2206534_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel