TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206535_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé, pour une durée de quatre mois, la suspension de la validité de son permis de conduire à compter de la date de retrait du titre. M. A soutient que : - il ne consomme que de la fleur de cannabidiol (CBD), qui ne saurait être assimilée à celle de produits stupéfiants ; - il ne nie pas avoir été positif au tétrahydrocannabinol (THC), mais conteste fermement l'usage de produits stupéfiants, - son permis de conduire lui est indispensable tant d'un point de vue personnelle que professionnelle ; - il sollicite l'indulgence et la remise de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le Code de la route ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 09 août 2022 à 10 heures 20 minutes, M. C A qui circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Maizières-Lès-Metz, a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a été soumis à des épreuves de dépistage prévues par les dispositions de l'article R. 235-5 du code de la route, consistant en un simple prélèvement salivaire en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, contrôle qui s'est révélé positif au tétrahydrocannabinol (THC). Saisi d'un procès-verbal constatant cette infraction, passible de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire, le préfet de la Moselle a, par une décision du 11 août 2022, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, suspendu la validité de son permis de conduire, pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. M. C A sollicite l'indulgence du tribunal pour que son permis de conduire ne lui soit pas retiré. De plus, il ne nie pas l'infraction qui lui est reprochée et conteste fermement l'usage de produits stupéfiants. Au surplus, il indique qu'il ne consomme que de la fleur de cannabidiol (CBD) et que son permis de conduire lui est indispensable pour des raisons médicales relative à la situation de santé de sa mère. Ces circonstances ne sont pas de nature à rendre la décision du préfet de la Moselle illégale. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206535_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel