TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2206535_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Guillaume Faugère, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2022 le plaçant en cellule disciplinaire à titre préventif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que c'est à tort qu'elle se fonde sur les dispositions du 2° de l'article R. 57-7-1 et de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, les faits relevant du 2° de l'article R. 232-4 et de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif n'était pas l'unique moyen de mettre fin à l'incident, lequel était clos au moment du prononcé de cette mesure. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, que la décision contestée a été prise par une autorité disposant d'une délégation de signature pour ce faire et, d'autre part, que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des articles R. 232-4 et R. 234-19 du code pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lejeune, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est détenu à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses. Suite à une altercation avec un autre détenu le 11 septembre 2022, il a fait l'objet, le jour-même, d'une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. M. A entend contester la décision prononçant cette mesure. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 4. Aux termes de l'art. R. 234-19 du code pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2022 : " En application de l'article L. 231-2, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. " Or, aux termes de l'article R. 234-1 même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. " 5. La décision contestée a été signée par M. B C, premier surveillant de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que par un arrêté n° 1663 du 8 août 2024, produit à l'instance, M. C a reçu délégation de signature du chef d'établissement du centre de détention de Seysses pour prendre toute décision portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire ou en confinement en cellule individuelle ou ordinaire, conformément à l'article R. 234-1 du code pénitentiaire précité. Toutefois, il ressort en particulier des écritures produites en défense que cet arrêté n'a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, puis mis en ligne sur son site internet, que le 14 septembre 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne soutient, ni n'allègue que l'arrêté du 8 septembre 2022 aurait été affiché au sein du centre pénitentiaire antérieurement à la date de cette publication. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision contestée, l'arrêté du 8 septembre 2022 portant délégation de signature au bénéfice de M. C n'était pas encore entré en vigueur. Par suite, la décision du 11 septembre 2022 par laquelle M. C a prononcé une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif à l'encontre de M. A a été prise par une autorité incompétente. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faugère, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Faugère d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La décision du 11 septembre 2022 plaçant M. A en cellule disciplinaire à titre préventif est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Faugère une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Faugère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Me Guillaume Faugère et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, H. CLENLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2206535_20240919
Données disponibles
- Texte intégral