TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206537_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 30 novembre 2022 et le 19 avril 2023, Mme B G, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une mesure d'expertise, au contradictoire de l'Université Toulouse Capitole, avec mission pour l'expert de déterminer les différents postes de préjudices psychologiques, patrimoniaux et extra patrimoniaux causés par les nombreux arrêts de travail de la requérante ;
2°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- Maître de conférences à la Toulouse School of Management, elle est victime depuis au moins 2017 de harcèlement caractérisé par une mise à l'écart des différentes discussions sur une partie de la vie du département marketing alors qu'elle y est également impliquée. Au-delà de ne plus être saluée par ses collègues, elle subit une " placardisation " de la part de son employeur qui, en réponse aux faits de harcèlement, lui a proposé de la mettre dans un bureau à part de ses collègues créant ainsi une situation impossible à supporter pour cette dernière ;
- si elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail liés à cette situation de harcèlement, il a fallu attendre le 12 juillet 2019 pour que son administration saisisse un expert, le docteur C, lequel, après l'avoir reçue le 5 août 2019, a considéré dans son rapport que symptômes dont elle souffre étaient compatibles avec des faits de harcèlement et a conclu à l'imputabilité au service et si l'administration a déclaré tous ses arrêts de travail imputables au service, l'Université Toulouse 1 Capitole n'a pas reconnu l'imputabilité des arrêts de travail du 25 et 26 avril 2022, malgré son recours gracieux du 10 juin 2022 2022 ;
- dans ces conditions, elle est fondée à solliciter une mesure d'expertise afin de déterminer les différents postes de préjudice psychologiques et extra-patrimoniaux qu'elle a subis du fait de son travail afin de pouvoir quantifier une demande de réparation ;
- son action ne repose pas sur la faute de l'Université Toulouse 1 Capitole ;
Par des mémoires, enregistrés le 24 mai 2022 et le 7 avril 2023, l'Université Toulouse 1 Capitole, représentée par la Sarl Alteia, aux écritures de Me Groslambert, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme G ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage ;
3°) en tout état de cause, à ce que les frais et honoraires dus à l'expert soient taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assureront la charge.
Elle soutient que :
- au cours de l'année 2017, des dissensions sont apparues entre la requérante et son conjoint, M. F, également membre de l'équipe, et le reste des enseignants-chercheurs du Département de Marketing, se caractérisant par des critiques et un dénigrement ouvert des qualités humaines et professionnelles de ses collègues. Dans ce contexte, la requérante a elle-même choisi au mois de septembre 2017 de ne plus prendre part aux discussions relatives au Master science in Marketing, entraînant un écartement des débats relatif au Master, comme en témoignent successivement des échanges de mail ;
- par la suite, la requérante a posé différents arrêts de travail les 25 et 26 octobre 2017 et les 11 et 12 janvier 2018 ainsi qu'une demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral fondée sur le fait qu'elle serait victime de diffamation, d'humiliation en public, de rabaissement au travail, entraînant des troubles psychologiques ;
- l'intéressée a alors sollicité la mise en œuvre d'une enquête administrative à laquelle il n'a pas été donné compte tenu de son changement de bureau et du fait qu'il ressortait des témoignages des différentes personnes travaillant à ses côtés que le climat régnant au sein de l'équipe lui était imputable, sachant en tout état de cause qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant sa demande, une décision implicite de rejet est née le 18 mars 2018 ;
- elle a ensuite formé le 19 avril 2018 un recours hiérarchique auprès de la Présidente de l'Université ainsi qu'une nouvelle demande de protection fonctionnelle, sachant que cette dernière lui ayant été refusée, Mme G a, par une requête, enregistrée le 29 juin 2018 sous le n° 1803071, sollicité l'annulation de la décision de refus de la protection fonctionnelle, soldée par un rejet le 2 mars 2021 dont elle a interjeté appel actuellement en cours d'instruction auprès de la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le n° 21TL21756 ;
- la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile sachant que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un état de santé ne signifie pas la reconnaissance d'une quelconque situation de harcèlement, sachant que la portée de la reconnaissance de l'imputabilité est de confirmer que la pathologie dont souffre un agent est liée à son service, ce qui ouvre à celui-ci le bénéfice d'un régime spécifique de prise en charge et la reconnaissance d'un tel lien entre le service et l'état de l'agent ne permet pas de préjuger de l'existence d'une faute de la part de l'administration ou l'existence d'un harcèlement moral, comme le rappelle le jugement susvisé du 2 mars 2021 ;
- à titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction viendrait à faire droit à la mesure d'instruction, l'Université Toulouse 1 Capitole formule expressément les protestations et réserves d'usage ;
- sur les dépens, elle s'oppose à l'avancement des frais d'expertise ;
- le rapport du Dr E en date du 24 mars 2023 conclut à l'absence d'accident de travail en lien avec les troubles et le contexte décrit par la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
3. Mme G a fait l'objet à compter du 25 octobre 2017 de plusieurs arrêts de travail dont l'imputabilité au service a été reconnue. Dans la perspective d'une éventuelle action indemnitaire, Mme G demande la désignation d'un expert aux fins de déterminer les conséquences sur son état de santé de ces arrêts de travail. Par suite, la mesure tendant à la détermination des préjudices qu'elle a subis de ce fait entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile alors même que la requérante aurait déjà été examinée par des praticiens agréés. Il y a lieu, par suite, et alors qu'il n'est pas établi que toute action au fond serait irrecevable, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur l'avance des frais d'expertise :
4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requérante qui demande au juge des référés de mettre à la charge de l'université Toulouse 1 Capitole les frais d'expertise à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B G, d'une part et l'université Toulouse 1 Capitole, d'autre part.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- d'examiner Mme B G et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- d'apprécier, notamment, si les troubles dont elle se plaint sont en lien direct et dans quelle mesure avec les arrêts de travail dont elle a fait l'objet depuis le 25 octobre 2017 ;
- d'apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel de Mme B G en y distinguant la part éventuellement imputable à son état de santé antérieur ou à d'autres causes ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige opposant Mme B G à son administration.
Article 3 : Le docteur H D, domicilié à Ales (30100), 45 bis avenue Carnot, est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, à l'Université Toulouse 1 Capitole et à M. H D, expert.
Fait à Toulouse, le 2 mai 202 Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 septembre 2022
ORTA_1803071_20220923TA312 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206537_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2206537_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel