TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2206538_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me Cecen, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 23 juin 2022 à 10h. Le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 10 mai 1991, entré en France le 23 juillet 2021 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 novembre 2021 notifiée le 31 décembre suivant. L'arrêté précise en outre, au visa des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code prévoit que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. Au cas particulier, il ressort de la fiche " TelemOfpra ", versée au dossier par le préfet, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 30 novembre 2021 notifiée le 31 décembre 2021, et que M. A n'a présenté aucun recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document qui, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, à la date à laquelle le préfet a édicté l'arrêté attaqué, soit le 21 avril 2022, M. A ne bénéficiait plus du droit, qu'il tenait des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se maintenir sur le territoire français et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, dès lors qu'il y serait persécuté en raison de son origine kurde et de son engagement politique en faveur de cette communauté. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 novembre 2021 notifiée le 31 décembre 2021, le requérant, qui ne produit aucune pièce ni aucun autre élément à l'appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont opérants qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2206538_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel