TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206539_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 29 septembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a statué sur la requête présentée par M. C D.
Une demande de rectification pour erreur matérielle a été enregistrée au greffe du tribunal, le 11 octobre 2022.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. L'ordonnance du 29 septembre 2022 est entachée d'une erreur matérielle, en ce qu'elle a omis, au point 4, de préciser que les moyens tirés des vices de procédure et de l'erreur de droit en l'absence de situation de compétence liée, soulevés par M. D à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, étaient de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le point 4 des motifs de l'ordonnance en date du 29 septembre 2022 est remplacé par :
" 4. En outre, plusieurs des moyens soulevés par M. D à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, tirés des vices de procédure et de l'erreur de droit en l'absence de situation de compétence liée, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2022.
La présidente
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
____________
M. C D
____________
Mme Baux
Vice-présidente
____________
Audience du 27 septembre 202Ordonnance du 29 septembre 202____________
54-035-02-03-01
36-05-03-01-01
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés 1.
2.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C D, représenté par Me Brillier Laverdure, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a notamment mis fin par anticipation à son détachement auprès de la commune de Décines-Charpieu, a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine et l'a affecté au sein de l'université de Lille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1 - il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux qui affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation financière, ainsi que celle de sa famille dès
lors :
- l'urgence est en l'espèce présumée ;
-qu'il est privé de la possibilité d'exercer un emploi et de ce fait, de toute rémunération, son administration d'origine refusant d'autoriser la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée avec la commune de Décines-Charpieu, lui permettant de continuer à exercer ses fonctions ;
- que les revenus de son épouse ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille ;
2 - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les moyens tirés ;
- de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- du défaut de motivation en droit et en fait ;
- des vices de procédure dès lors :
qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision attaquée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
qu'il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier alors pourtant que la décision attaquée, prise en considération de sa personne, permet l'exécution de la sanction disciplinaire prise concomitamment ; il a ainsi été privé d'une garantie
substantielle ;
la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement saisie en méconnaissance des dispositions combinées des articles 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et 40 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
- du détournement de pouvoir dès lors que la décision contestée mettant fin de façon anticipée à son détachement n'a été prise ni sur sa demande ni sur celle de l'administration d'accueil mais par son administration d'origine dans le seul but de permettre l'exécution d'une sanction disciplinaire ;
- de ce que la décision attaquée est constitutive d'une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle était tenue de prononcer la fin de son détachement en raison de l'exécution de la sanction prononcée à son encontre et qu'ainsi l'ensemble des moyens de la requête sont inopérants ;
- en tout état de cause, aucune des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206525 par laquelle M. D demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Oudji, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Brillier Laverdure, représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient également que :
. la condition d'urgence est remplie dès lors que M. D ne pouvant travailler sans s'exposer à une sanction disciplinaire, ne peut dès lors subvenir aux besoins de sa famille ;
. que la ministre n'était pas en l'espèce, en situation de compétence liée ;
. que la décision, prise en considération de la personne, devait être motivée et précédée d'une procédure contradictoire ;
. que l'exécution d'une sanction ne constitue pas un motif permettant qu'il soit mis fin à un détachement.;
- les observations de M. B, représentant la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui confirme son mémoire en défense et rappelle que l'administration était en situation de compétence liée dès lors qu'il lui incombait de faire exécuter la sanction d'exclusion temporaire prise concomitamment à l'encontre de l'intéressé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a notamment mis fin par anticipation à son détachement auprès de la commune de Décines-Charpieu, a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine et l'a affecté au sein de l'université de Lille, M. D fait état d'une part, de ce que la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la mesure a pour objet de l'évincer du service et de le priver de toute rémunération durant dix-huit mois, d'autre part, qu'elle aura des effets notables, graves et immédiats sur sa situation et celle de sa famille, son épouse, dont le salaire est de moins de 1 000 euros à la date de la décision attaquée, ne pouvant à elle-seule subvenir aux besoins des quatre personnes composant la cellule familiale et enfin, qu'il est empêché de travailler par son administration d'origine qui a refusé d'autoriser la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée avec la commune de Décines-Charpieu. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En outre, plusieurs des moyens soulevés par M. D à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a notamment mis fin par anticipation au détachement auprès de la commune de Décines-Charpieu de M. D, a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine et l'a affecté au sein de l'université de Lille est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué, au fond, sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Lyon le 29 septembre 2022.
La juge des référés
A. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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TA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2206539_20220929
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