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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206540_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. D B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du préfet du Rhône du même jour l'assignant à résidence. Il soutient qu'il réside en France depuis quatorze ans, qu'il est marié depuis six ans, qu'il travaille et n'a jamais rencontré de problèmes d'ordre public. Il soutient en outre qu'il dispose d'un rendez-vous en préfecture le 9 novembre 2022 pour retirer son titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet d'une régularisation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il est reparti en Egypte mais que, s'agissant du visa de retour, la préfecture lui a indiqué qu'il était toujours en règle même si son visa était expiré. Il soutient enfin que la mesure d'éloignement le place dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a procédé au retrait et à l'abrogation des décisions contestées. Vu la demande du 1er septembre 2022 par laquelle M. B demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C. Vu la prestation de serment de M. A E, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, avocate, substituant Me Bescou, pour M. B, qui conclut au non-lieu à statuer et demande en outre l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par deux décisions du 31 août 2022, le préfet du Rhône a, d'une part, retiré les décisions du 28 août 2022 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, abrogé la décision du même jour portant assignation à résidence. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate déléguée, Mme Deniel, première conseillèreLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2206540_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel