TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206540_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté implicitement le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 13 avril 2022 à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa capacité de déplacement ; sa situation de handicap connait une évolution très lente évaluée entre 24 et 36 mois et non pas inférieure à un an comme l'a indiqué la MDPH de l'Essonne ; il a fait l'objet d'une hospitalisation pour la première fois le 19 juillet 2021 à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges puis admis en rééducation fonction en hospitalisation complète du 17 août 2021 au 29 janvier 2022 ; il ne peut également faire de déplacements extérieur seul; l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " faciliterait son quotidien. Mis en demeure le 1er septembre 2022 en application des dispositions de l'article R 612-3 du code de justice administrative de produire un mémoire en défense, dans un délai de deux mois, le département de l'Essonne à qui la requête été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas communiqué l'entier dossier en application des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande de pièces complémentaires pour l'instruction adressée à M. C le 6 décembre 2022. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé, le 13 avril 2022, un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande, recours réceptionné le lendemain. Il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens le 6 décembre 2022, M. C n'a produit aucune pièce permettant d'apprécier son état de santé à la date du présent jugement et, en particulier, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied visée par les dispositions précitées. Si M. C indique avoir été admis à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges pour une hospitalisation et une rééducation fonctionnelle, ces seules informations ne suffisent pas, en l'absence notamment de toute précision relative à la maladie ou au handicap dont souffre M. C, pour retenir que ce dernier dispose toujours, à la date du présent jugement, d'une mobilité pédestre réduite et d'une perte d'autonomie dans le déplacement individuel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées justifiant l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " stationnement. Ainsi, la requête de M. C tendant à la délivrance de cette carte ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le Magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206540
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Chronologie de l'affaire
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TA7822 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2206540_20230522
Données disponibles
- Texte intégral