TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2206540_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'absence de communication des motifs de refus de la décision implicite entache celle-ci d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été transmise au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Guerin, représentant Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante tchadienne née le 20 février 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France durant l'année 2019. Par une demande du 13 juin 2022, reçue en préfecture le 20 juin 2022, Mme C A a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 20 octobre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé. Mme C A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 17 janvier 2023, Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de l'intéressée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a sollicité un titre de séjour par un courrier réceptionné le 20 juin 2022 à la préfecture de la Gironde. Sans réponse du préfet à sa demande, elle a adressé le 21 octobre 2022 un courrier pour demander la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, réceptionné le 24 octobre 2022 par la préfecture de la Gironde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait répondu à cette demande. Dès lors, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être annulée pour défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde née le 20 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet née le 20 octobre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Landete en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet de la Gironde et à Me Landete. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2206540_20240201
Données disponibles
- Texte intégral