TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206542_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206542, M. E D, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. II. Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206543, Mme G F, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Rhône a méconnu les articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même jugement, les requêtes visées ci-dessus qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. 2. M. E D et Mme I A F, ressortissants marocains entrés en France respectivement en avril 2019 et 2015, demandent l'annulation, chacun en ce qui les concerne, des décisions du 11 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que la fille de M. D et Mme A F, de nationalité française et mère de deux enfants mineurs, n'a perçu aucun revenu au titre de l'année 2019 et n'exerce pas d'activité professionnelle. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas qu'ils ne disposent d'aucune ressource propre, alors que M. D perçoit une pension de retraite marocaine. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme étant à la charge de leur fille et de son époux. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. D et Mme A F, qui ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 74 ans et 58 ans, qui n'établissent pas, ainsi qu'il est jugé au point 4, que Mme A F est ascendant à charge d'un ressortissant français et qui ont vocation à retourner ensemble au Maroc, le préfet, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Il n'a ainsi, pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme A F ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il s'ensuit que M. D et Mme A F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. leurs requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme I A F et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, C. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2206542 - 2206543
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206542_20221208
Données disponibles
- Texte intégral