TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206543_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et l'a interdit de retour durant deux ans ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à sa date de notification ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
* la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* la décision d'interdiction de retour de deux ans :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- n'est pas nécessaire ;
* à titre subsidiaire, la suspension de l'obligation de quitter le territoire français doit être prononcée, dès lors qu'il fait état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Combes, substituant Me Mathis.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Savoie a pris à l'encontre de Mme A, ressortissante géorgienne, l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet n'a pas pris en compte la naissance de sa fille le 5 juin 2022, soit antérieurement à l'arrêté contesté. Toutefois, il n'est pas démontré que le préfet avait connaissance de cette naissance. De plus, et en tout état de cause, la prise en compte de cet élément n'aurait eu aucune influence sur le sens de l'arrêté contesté, dès lors que la mesure d'éloignement prononcée n'a pas pour effet de séparer cette enfant de sa mère. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a examiné l'existence de risques en cas de retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A n'est présente sur le territoire français que depuis un an, seule sa date de dernière entrée en France pouvant être prise en compte. Elle ne dispose d'aucun lien sur le territoire français en dehors de sa fille âgée de trois mois, tandis qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément d'intégration particulier. Par ailleurs, la mesure d'éloignement n'a pas pour effet de la séparer de sa fille, qui a vocation à la suivre en cas de retour. Si Mme A fait valoir qu'elle a fait l'objet de violences conjugales de la part de son ex compagnon ayant eu pour effet la perte d'un enfant donc elle était enceinte, elle n'apporte aucun élément tangible de nature à établir que sa sécurité et celle de sa fille, issue d'une autre union, seraient actuellement menacées par cet homme. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, Mme A n'apporte aucun élément, en dehors de son propre récit, de nature à établir la réalité des risques qu'elle déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine et liés aux violences conjugales dont elle aurait été victime et à son activité de prostitution forcée, alors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Si elle évoque la note de l'OFPRA en date du 6 avril 2018 relatif aux femmes victimes de violences conjugales en Géorgie, ce document à caractère général ne permet pas d'établir qu'elle serait actuellement et personnellement exposée à de tels risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le fait qu'il n'ait pas mentionné la présence de sa fille est sans incidence, cet élément ne remettant pas en cause le fait que l'intéressée n'a pas d'attaches sur le territoire français en dehors de sa propre cellule familiale. Cette décision n'est donc entachée d'aucun défaut de motivation.
8. En sixième lieu, Mme A n'est présente sur le territoire français que depuis un an. Elle ne fait état d'aucun lien sur le territoire français en dehors de sa propre cellule familiale composée de sa fille, tandis qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, l'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 1er août 2019, qu'elle a exécutée. Ainsi, en dépit du fait qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est à bon droit que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
9. En septième lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence de la requérante, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes de l'obligation de quitter le territoire français si celle-ci était illégale.
10. En huitième lieu, tel qu'il a été dit au point 6, la requérante ne justifie d'aucun élément suffisamment sérieux pour justifier de son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande subsidiaire de suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentée au titre des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de que Mme A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mathis et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206543Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206543_20221110
Données disponibles
- Texte intégral