TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206543_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 16 décembre 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au retrait de l'inscription de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas les membres de sa famille présents sur le territoire dont certains ont la nationalité française, ni ne fait mention de ses problèmes de santé et de sa présence continue depuis plus de onze ans ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'exigence d'une procédure contradictoire, partie intégrante du principal général de bonne administration et du respect du droit à la défense, et méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le centre des intérêts familiaux et sociaux se situe exclusivement en France, qu'il dispose de la présence de sa mère et de ses deux sœurs, et trois frères, que son père vivait en France jusqu'à son décès, qu'il est entré pour la première fois en 2011, qu'il a résidé de manière continue durant ses années en France et qu'il ne possède plus de lien en Tunisie ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le texte prévoit une simple possibilité pour le préfet de refuser un délai de départ volontaire et qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes propres à annihiler le risque de fuite ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il sera empêché de solliciter un visa afin de revenir en France ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a quitté la Tunisie en raison de son orientation sexuelle et des craintes de persécution qui pouvaient en résulter. Par deux mémoires en défense, enregistré le 15 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Lascarret, représentant M. M'Hamdi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est un ressortissant tunisien entré sous couvert d'un passeport valide, en raison tant de la présence de sa famille que de son orientation sexuelle, qu'il a travaillé, et a été contrôlé, que Mme D n'est compétente qu'en l'absence de trois personnes, que la décision n'a pas été prise un jour férié ou un week-end, que l'arrêté est entaché d'un flagrant défaut d'examen réel et sérieux, qu'il n'a pas été tenu compte des observations du requérant, que dans le procès-verbal d'audition, il a fait état de la présence de sa famille, que pourtant l'arrêté indique qu'il n'a pas d'attaches stables en France, que l'arrêté mentionne une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que le requérant a produit, qui date non de 2020 mais de 2016, que l'arrêté mentionne aussi une " entrée récente " tout en faisant état d'une arrivée en 2011, que ces éléments révèlent un défaut d'examen, qu'au vu de sa situation familiale, le requérant peut invoquer l'erreur manifeste d'appréciation, que sa mère a une carte de résident, que sa sœur a une carte de résident, qu'une autre sœur a la nationalité française, qu'il a cherché du travail, a fait du bénévolat et n'a plus personne en Tunisie, que sa vie privée ne peut être qu'en France, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la situation des homosexuels en Tunisie est documentée, que le code pénal incrimine les relations entre personnes de même sexe, que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu récemment les personnes homosexuelles comme un groupe social en Tunisie, que le requérant justifie de craintes réelles, que le requérant a fait état de circonstances particulières qui auraient justifié un délai de départ volontaire, puisqu'il a fait des démarches, qu'il a des membres de la famille en France, qu'il ne va pas chercher à fuir, que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée alors qu'il est entré en France en 2011, que sa famille est en France, que l'erreur manifeste d'appréciation est donc flagrante, que l'interdiction de retour sur le territoire français n'a absolument pas de sens, - les observations de M. M'Hamdi, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamdi, de nationalité tunisienne, né le 1er mai 1981 à Ceballa (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en 2011. Il a présenté une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision de rejet par la préfecture de la Loire assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 5 février 2020. Par un arrêté du 9 novembre 2022 le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. M'Hamdi demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe de bureau, pour signer les mesures d'éloignement et les mesures les assortissant, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de l'adjointe à cette directrice. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation n'a pas été consentie pour les seules périodes de permanence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture, la directrice des migrations et de l'intégration et l'adjointe à cette directrice n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise l'ensemble des dispositions et stipulations, dont elle fait application, et en particulier le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et décrit sa situation personnelle, en particulier qu'il est célibataire sans enfants, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 février 2020 et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu une majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Elle précise qu'il n'est ainsi pas porté atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas la présence des membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français ni ne fait état de ses problèmes de santé, la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. M'Hamdi, lors de son audition par les services de la police aux frontières le 9 novembre 2022, a pu formuler des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Il a déclaré à cette occasion qu'il souhaiter rester en France et travailler. Le moyen tiré de ce que la décision prise à l'encontre du requérant serait irrégulière à défaut de respect du droit d'être entendu et du principe général de bonne administration doit être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. M'Hamdi soutient être présent en France depuis 2011, les documents qu'il produit à l'appui de ses écritures ne permettent de justifier d'une résidence habituelle en France que depuis l'année 2016. Si l'intéressé, âgé de quarante-et-un ans, se prévaut la présence de plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, en situation régulière sur le territoire français, il ne démontre pas entretenir des relations intenses et stables avec ces derniers, alors qu'il a déclaré, lors de son interpellation, ne pas disposer d'adresse fixe. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé s'est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée le 5 février 2020, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. M'Hamdi et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 1°, 5° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier que M. M'Hamdi est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. M'Hamdi a présenté, le 21 juin 2017, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour portant soit la mention " salarié ", soit la mention " travailleur temporaire ", soit enfin la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus de délai de départ sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux seuls étrangers qui n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, la préfecture s'est également fondée sur la circonstance, non sérieusement contestée, que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et est dépourvu de garanties de représentation, en l'absence de document de voyage en cours de validité et de domicile fixe. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, a pu légalement considérer, en application des dispositions du 5° et du 8° de l'article L. 612-3, qu'il existait un risque que M. M'Hamdi se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. M'Hamdi une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France avant 2016 ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille résidant en France. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. M'Hamdi ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 19. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 22. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. M. M'Hamdi soutient qu'il encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et des violences qu'il a subies de la part de son cousin. Toutefois, l'intéressé, qui ne verse au dossier qu'un rapport général concernant la situation des homosexuels en Tunisie et une décision de la Cour nationale du droit d'asile accordant la protection à un ressortissant tunisien en raison de son homosexualité, n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Lascarret la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. M'Hamdi est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A M'Hamdi, à Me Lascarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206543_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel