TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206543_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022, le 10 novembre 2023, le 15 janvier 2024 et le 12 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la maire de la commune de Saint- Quentin-de-Baron a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie professionnelle ainsi que la décision du 11 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Saint-Quentin-de-Baron de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-de-Baron la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 9 août 2022 et la décision du 11 octobre 2022 ne sont pas motivées en fait et en droit ; en outre, la commune ne pouvait seulement se référer à l'avis du conseil médical ; - le maire s'est cru à tort lié par l'avis du conseil médical ; - la décision du 9 août 2022 est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil médical ne comprenait pas de médecin spécialiste parmi ses membres en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie est visée par le B du tableau n° 57 des maladies d'origine professionnelle et qu'elle remplit les conditions qui y sont fixées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 13 décembre 2023, la commune de Saint-Quentin-de-Baron, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - les observations de Me Latour, représentant Mme C, et de Me Worbe, représentant la commune de Saint-Quentin-de-Baron. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative territoriale exerce depuis 2012 des fonctions d'agent d'accueil et d'état civil dans la commune de Saint-Quentin-de-Baron. Le 26 février 2022 suite à des douleurs au coude gauche, elle s'est rendue dans un centre médical puis, dans le courant du mois de mars 2022, a consulté plusieurs médecins et passé une échographie pour une probable épicondylite. Le 12 mai 2022, Mme C a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Le 6 juillet 2022, le conseil médical a estimé que la pathologie dont souffre la requérante n'était pas imputable au service. Par décision du 9 août 2022, le maire de la commune de Saint-Quentin-de-Baron a donc rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Mme C a fait un recours gracieux le 4 octobre 2022 qui a été rejeté le 11 octobre suivant. Elle demande l'annulation des décisions des 9 août et 11 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 411-5 du même code dispose que : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ". 3. D'une part, la décision du 9 août 2022 est suffisamment motivée par référence à l'avis du conseil médical, les deux documents ayant été notifiés simultanément à Mme C. D'autre part, la décision du 11 octobre 2022 prise sur le recours de Mme C n'a pas, en application de l'article L. 411-5 précité, à être motivée dès lors qu'elle rejette un recours gracieux exercé à l'encontre d'une décision elle-même motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait cru à tort lié par l'avis du conseil médical. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale : " I.-Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ; 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public désignés dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l'article 4-2. Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. ". Selon l'article 52 du décret du 11 mars 2022 : " III. - Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; ". 6. L'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, a remplacé le comité médical et la commission de réforme par le conseil médical départemental. Le décret du 11 mars 2022 entré en vigueur le 14 mars 2022, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République, fixe la composition de ce conseil médical. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis quant à l'imputabilité au service de la maladie de Mme C a été rendu par le conseil médical départemental le 6 juillet 2022. Ainsi, dès lors que la composition du conseil médical est entièrement régie par les dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 telles que modifiées par le décret du 11 mars 2022, la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 qui concernait la composition des commissions de réforme, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions ". Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (). Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ". 9. Selon le B du tableau n° 57 des tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, pour être reconnue comme imputable au service, la " Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial " doit avoir été prise en charge dans un délai de 14 jours et résulter de " travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ". 10. Pour considérer que l'épicondylite gauche dont souffre la requérante n'était pas imputable au service, le maire a estimé dans la décision attaquée, que la pathologie ne remplissait pas toutes les conditions du tableau 57B. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que la maladie dont souffre Mme C se rattache bien à l'article 57B et la majorité des avis médicaux produits constatent effectivement une épicondylite. Ensuite, s'agissant du délai de prise en charge, il est constant que le dernier jour de service de la requérante était le 22 février 2022 et il ressort des pièces du dossier que dès le 26 février 2022, son médecin traitant a évoqué une suspicion d'épicondylite. Ainsi, si la pathologie n'a été confirmée par une échographie que le 14 mars 2022, soit quinze jours après le 22 février, la maladie avait néanmoins été prise en charge dès le 26 février date de la première consultation médicale de la requérante. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin expert du 28 mars 2022 que la pathologie de Mme C pourrait plus probablement être liée à une discopathie cervicale. Si d'autres avis médicaux notamment celui du médecin de prévention du 25 avril 2022 considèrent que l'épicondylite serait liée à la prise par la main gauche du téléphone alors qu'elle est droitière, ils ne permettent cependant pas de montrer que la maladie serait effectivement liée à des travaux entrainant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Enfin, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'imputabilité au service dès lors que sa situation ne correspond pas à toutes les conditions prévues par les textes précités. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le maire de la commune de Saint-Quentin-de-Baron a pu refuser de reconnaître comme imputable au service l'épicondylite gauche dont souffre la requérante. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 9 août et 11 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Quentin-de-Baron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quentin-de-Baron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Saint- Quentin-de-Baron. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. KatzLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2206543_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel