TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206544_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en toutes ses dispositions ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; - l'arrêté en litige n'a pas été pris par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le Préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier : - la requête enregistrée sous le numéro 2206556 tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022, tenue en présence de Mme Zdini, greffière : - le rapport de Mme D : - les observations de Me Simon, représentant M. A B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui s'en rapporte au mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 juin 1966, qui déclare résider en France depuis 1992, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 18 octobre 2013 au 17 octobre 2014, régulièrement renouvelée jusqu'au 17 octobre 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 octobre 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 17 juin 2022, dont il demande la suspension à titre principal, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val de Marne a obligé M. A B à quitter le territoire français est suspendue, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'introduction de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, si M. A B a entendu présenter des conclusions à l'encontre de cette décision, elles devront être déclarées irrecevables et rejetées pour ce motif. 4. A l'appui de son recours, M. A B soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il soutient qu'elle méconnait par ailleurs les dispositions de L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des articles L. 423-23 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, enfin qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A l'appui de ses moyens, il fait valoir notamment qu'il réside en France depuis trente ans, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée jusqu'au 17 octobre 2017 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 octobre 2021, qu'il a six enfants nés et scolarisés en France qui résident chez leur mère, cette dernière disposant d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2031. Il fait également valoir qu'il entretient des relations suivies avec ses enfants, contribue à leur éducation, y compris financièrement, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public eu égard à l'ancienneté de sa condamnation, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un logement, enfin que l'ensemble de ses attaches familiales résident en France. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision en litige a été signée par Mme Mireille Larrede, secrétaire générale de la préfecture, qui dispose d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture et que cette décision, prise après examen de la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. En deuxième lieu M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige. 7. En troisième lieu, il est constant que M. A B a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 16 avril 2020, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de violence habituelle n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant et violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à 8 jours sur un conjoint ou concubin, pendant la période du 13 avril 2014 au 13 avril 2020. Il résulte de ses déclarations devant la commission du titre de séjour qu'il persiste à ne pas reconnaître la gravité des faits pour lesquels il a été définitivement condamné. Par ailleurs, la seule production de documents justifiant de l'ouverture de livret d'épargne au nom de ses enfants n'est pas de nature à justifier qu'il contribue financièrement et régulièrement à leur entretien. S'il établit disposer d'un emploi à temps plein et à durée indéterminée en qualité de serrurier depuis le 30 août 2021, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle durable au regard de la durée de son séjour en France et ne justifie ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine, ni de l'intensité de ses liens avec les autres membres de sa famille résidant régulièrement en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : E. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2206544_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel