TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2206544_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Callon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 en tant qu'il limite l'accès des véhicules à la rue Jules Béraud située à Barcelonnette (04400) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barcelonnette la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la commune fixe les conditions à remplir pour obtenir la qualité d'ayant-droit permettant d'accéder à la rue Jule Béraud de manière discrétionnaire et son refus de les autoriser à accéder à leur propriété, sans motif, porte atteinte à leurs droits de manière grave et non justifiée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : -l'arrêté ne fait état ni d'un motif clair et précis ni d'un élément matériel sur lequel il serait fondé ; -la commune ne justifie pas des motifs permettant de désigner les ayants-droits autorisés à circuler rue Jules Béraud ; -l'arrêté contesté leur impose une interdiction de nature totale et absolue. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 16 août 2022, la commune de Barcelonnette, représentée par Me Olivier, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 6 juillet 2022 a été abrogé et remplacé par un arrêté du 4 août 2022 ; - les requérants, qui ont apporté la preuve de leur qualité d'ayants-droits, se sont vus accorder l'accès à la rue Jules Béraud ; - l'abrogation de l'arrêté du 6 juillet 2022 et l'obtention d'un droit d'accès par les requérants s'opposent à ce que la situation des requérants soit considérée comme urgente ; - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ; - l'arrêté est fondé sur les articles R. 411-3 et R. 412-7 du code de la route ; - il ne méconnaît pas la situation des requérants dès lors qu'il prévoit une dérogation pour les ayants-droits ; - il ne constitue pas une interdiction totale et absolue à l'accès de la rue Jules Béraud pour les riverains. Vu : - la requête n° 2206543 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2022 à 9 heures 30, en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de Mme Balussou, juge des référés, - les observations de Me Rouanet, substituant Me Olivier, représentant la commune de Barcelonnette qui réitère les moyens invoqués en défense. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la commune de Barcelonnette a interdit la circulation de tout véhicule à moteur rue Jules Béraud à l'exception des véhicules de livraison et des ayants-droits de 5 à 10 heures. Elle a également interdit l'arrêt et le stationnement de tout véhicule sur cette voie. Elle n'a autorisé l'accès à toutes heures que pour les véhicules de secours et de gendarmerie et les véhicules chargés du nettoyage de la ville. M. et Mme B qui disposent d'une résidence rue Jules Béraud ont contesté cet arrêté et demandent au juge des référés de suspendre son exécution. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 6 juillet 2022 a été abrogé et que la commune de Barcelonnette a pris un nouvel arrêté le 4 août 2022 permettant aux ayants-droits, outre l'accès à la rue Jules Béraud pour les ayants-droits de 5 à 10 heures, la possibilité pour ces derniers d'arrêter leur véhicule au droit des habitations pour la montée et la descente des personnes et pour charger ou décharger les courses, les marchandises et les bagages. Par ailleurs, elle a reconnu aux époux B la qualité d'ayants-droits leur permettant de bénéficier des dérogations qui viennent d'être évoquées. Dans ces conditions, la demande des requérants de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes au titre des frais exposés par chacune d'elle et non compris dans les dépens à l'autre partie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 6 juillet 2022 de la commune de Barcelonnette limitant l'accès à la rue Jules Béraud Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Barcelonnette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la commune de Barcelonnette. Fait à Marseille, 24 août 2022. La juge des référés, Signé E.-M. Balussou La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2206544_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel