TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206544_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022 M. A C, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2021 de la préfète de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la préfète, qui n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, de sorte que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit ; - ce refus repose sur un fait matériellement inexact ; - la préfète a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 22 juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, l'instruction a été close au 24 octobre 2022. Par un courrier du 18 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus d'admission au séjour de M. C en qualité de salarié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Vernet, pour M. C, Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, demande l'annulation des décisions du 13 décembre 2021 de la préfète de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Thomas Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire du 1er septembre 2021, régulièrement publié le 13 septembre 2021 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dont la préfète a fait application. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants de la situation de M. C qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Partant, cette décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de titre de séjour ni de l'ensemble des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C résidait en France depuis sept ans à la date des décisions attaquées, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. S'il fait valoir l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie, il n'en justifie par aucun élément versé au dossier. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il était employé en qualité de plâtrier peintre depuis plus de deux ans par une entreprise spécialisée dans les travaux de peinture intérieure et de plâtrerie et que celle-ci rencontre des difficultés de recrutement dans son secteur d'activité ne permet pas d'établir qu'il aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai par une décision du 25 mai 2016 du préfet du Rhône. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'accord franco-algérien ne contient aucune stipulation équivalente à celle prévue à l'article L. 435-1 permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière. Il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour attaquée que la préfète de la Loire a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'intéressé qui est de nationalité algérienne. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose l'autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. M. C soutient que la préfète de la Loire a commis une erreur de fait dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en relevant que son employeur ne faisait état d'aucune difficulté à pourvoir le poste qu'il occupait, alors qu'il a obtenu un avis favorable du service de la main-d'œuvre étrangère pour son embauche. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée, dès lors que la préfète, qui a également relevé que l'entreprise ne faisait pas état d'exigences particulières en matière de compétences et de formation, ne s'est pas fondée sur ce seul motif pour refuser de régulariser, au titre du travail, la situation M. C. 7. Compte tenu de ce qui est jugé dans les points qui précèdent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence d' illégalités successives. 8. Il résulte de qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, C. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206544_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel