TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206545_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A , représenté par Me Fernandez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer du relevé d'information intégral la mention relative à l'infraction du 15 mars 2020 et de recréditer, en conséquence, les points au capital de points de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est requise dès lors que l'impossibilité de pouvoir disposer de son permis de conduire préjudice de manière grave et immédiate à sa vie personnelle et professionnelle, dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 01/09/2022, l'ANTS demande à être mise hors de cause. Elle soutient que les mesures demandées ne relèvent pas de sa compétence. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut à ce que le Tribunal prononce un non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que le requérant a obtenu satisfaction. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer du relevé d'information intégral la mention relative à l'infraction du 15 mars 2020 et de restituer en conséquence les points au capital de points de son permis de conduire. 3. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à l'infraction commise le 15 mars 2020 ont été supprimées et n'entraîne donc plus de suppression de points, lesquels lui ont été restitués, de sorte que le solde du permis de conduire de l'intéressé s'établit à six points. Par son mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le requérant qui déclare ne pas s'opposer au non-lieu doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Article 2 : L'état est condamné à verser une somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et de l'outre-Mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Marseille, le 14 septembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206545_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel