TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206546_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 30 septembre 2022 ayant ordonné sa remise aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 ; - le préfet ne justifie pas avoir sollicité l'accord des autorités suisses dans le délai prévu à l'article 21 du règlement ; - l'arrêté du préfet ne lui a pas été notifié conformément aux exigences du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement ; - aucune copie de cet entretien ne lui a été remise ; - son conseil n'a pas eu accès en temps utile au résumé de l'entretien ; - il n'a pas bénéficié des informations exigées lors de l'entretien et notamment n'a pas été destinataire des brochures ; - l'entretien n'a pas été mené par une personne spécialement habilitée ; - il n'a pas eu accès aux informations le concernant en violation de l'article 4 du règlement et de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité kosovare, déclare être entré en France irrégulièrement le 18 juin 2022. Il a sollicité l'asile en France le 1er juillet 2022. La consultation du fichier Vis a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités suisses valide du 28 mars 2022 au 27 juin 2022. Le préfet du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge. La Suisse ayant donné son accord, il a pris, le 30 septembre 2022, un arrêté ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités suisses. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté du 30 septembre 2022 vise le règlement (UE) n° 604/2013, en particulier son article 12, deux règlements portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, ainsi que les différents actes relatifs à l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement des acquis de Schengen. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque ce dernier s'est présenté devant les services du préfet du Rhône. Il constate qu'il n'est établi ni que les autorités suisses auraient pris à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement mise à exécution, ni que celui-ci aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Il mentionne que la consultation du système Vis a montré que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités suisses valide du 28 mars 2022 au 27 juin 2022. Ainsi, il énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent. La décision litigieuse satisfait, par suite, à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que, dès qu'une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent délivrer au demandeur l'ensemble des informations énumérées aux a) à f) de cet article, par écrit, dans une langue que l'intéressé comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Pour ce faire, elles doivent lui remettre la brochure mentionnée au paragraphe 3 de l'article 4. 6. Au cas d'espèce, M. A s'est vu remettre, le 1er juillet 2022, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures étaient rédigées en langue albanaise qu'il a déclaré comprendre et qui est d'ailleurs langue officielle de son pays d'origine. Ainsi, M. A a bénéficié des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, en vertu de l'article 5 du même règlement, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 1er juillet 2022 d'un entretien individuel au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile, en langue albanaise qu'il a déclaré comprendre. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions ne respectant pas sa confidentialité. Un résumé de cet entretien lui a été remis le jour même. Si les dispositions de l'article 5 du règlement prévoient que " l'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ", elles n'impliquent pas que le demandeur soit assisté d'un conseil lors de l'entretien. Par suite, M. A n'a été privé d'aucune des garanties prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont été saisies d'une demande de prise en charge le 25 juillet 2022, soit dans le délai prévu à l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, et ont fait connaitre leur accord explicite le 9 août. 10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la décision de transfert a été prise sur le fondement de l'article 12 de ce règlement aux termes duquel : " si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 11. En sixième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. M. A ne peut dès lors faire utilement valoir que la décision de transfert litigieuse ne lui aurait pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article 26 du règlement du 26 juin 2013. 12. En dernier lieu, aucune disposition de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne subordonne la légalité de la décision de transfert à la communication au demandeur d'asile de son entier dossier. Les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " l'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ", ont été instituées uniquement en vue de garantir le caractère contradictoire de la procédure devant le juge administratif. Elles ne peuvent dès lors être utilement invoquées par le requérant pour soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lamy et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206546
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2206546_20221025
Données disponibles
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