TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206546_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kassi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -il est atteint de plusieurs pathologies graves et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte grave à sa situation dès lors qu'elle peut faire l'objet d'une exécution d'office alors même qu'il bénéficie d'une prise en charge à long terme assurée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et que l'exécution de cette décision aura pour effet d'interrompre les soins que son état de santé nécessite et occasionnera des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; -étant démuni de toute ressource, le refus de titre de séjour querellé porte par ailleurs atteinte, de manière immédiate, à sa situation financière ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; -il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -il est entaché d'un vice de procédure en ce que le rapport du médecin rapporteur de l'OFII du 29 mars 2022 a été rédigé de façon évasive et que ce médecin rapporteur ne l'a pas convoqué à un quelconque examen médical ni n'a sollicité d'informations complémentaires auprès de lui ou des médecins qui le suivent ; -le collège des médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé, dans l'avis qu'il a rendu, sur la durée prévisible des soins que nécessite son état de santé ; -il n'est pas établi que les médecins composant ce collège ont été régulièrement désignés et que leur délibération a effectivement été rendue en formation collégiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut, au regard de son état de santé pluri-pathologique ainsi que de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé de l'Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays ; -son état général de santé ne lui permet pas, en pratique, de voyager sans risque vers l'Algérie ; -la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est protégé contre toute mesure d'éloignement au titre de l'article L. 611-3 9° ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement, indispensable à son état de santé, n'est pas disponible en Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206328 enregistrée le 28 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, qui a rappelé que le préfet a soulevé dans ses écritures le moyen, d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité devant le juge des référés des conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ces décisions étant exclusivement justiciables dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -et les observations de Me kassi, représentant M. A, qui a déclaré renoncer aux conclusions tendant à obtenir la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que l'intéressé a besoin de soins et que l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour est caractérisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Les seuls éléments invoqués par M. A au soutien des moyens visés ci-dessus ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire apparaître ces derniers comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions, recevables, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA315 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206546_20221205
Données disponibles
- Texte intégral