TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206546_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 décembre 2022, Mme F A C représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5.4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel a été mené en hassanya, seule langue comprise par l'intéressée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles lorsqu'elle est entrée sur le territoire français ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- et les observations de Me Lanne, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A C, ressortissante mauritanienne née le 4 janvier 1989, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 24 août 2022 en provenance d'un autre Etat membre munie d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 1er septembre 2022 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport ordinaire valable du 27 août 2021 au 26 août 2026, muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 22 juillet au 4 septembre 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 28 septembre 2022 d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 17 octobre 2022, sur le même fondement. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont Mme A C demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C s'est vue remettre, le 1er septembre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". En l'absence de tels documents rédigés en langue hassanya, les brochures lui ont été remises en langue arabe, langue que la requérante a déclarée au titre des mentions " langue(s) comprise(s) " et " langue d'audition à l'OFPRA " lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, et les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète, ainsi qu'il en ressort des mentions portées sur le formulaire du 1er septembre 2022 et de l'attestation délivrée par l'interprète. En outre, selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressée a déclaré avoir reçu " les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin et () les règlements communautaires ". Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () ".
9. Il est constant que l'entretien a été réalisé le 1er septembre 2022 par l'intermédiaire d'un interprète de l'organisme ISM interprétariat en langue arabe, langue que la requérante a, en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit précédemment, déclarée comme " langue comprise " et " langue d'audition à l'OFPRA ", selon les informations données par l'intéressée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. En outre, l'intéressée a déclaré avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin, expliqué lors de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ()
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel signé par Mme A C, qu'à la date de dépôt de sa demande d'asile, le 1er septembre 2022, cette dernière a déclaré être titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles expirant le 4 septembre 2022. Par ailleurs, le formulaire de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, rédigé par la préfecture sur la base des déclarations de l'intéressée, mentionne le numéro de visa délivré à la requérante par les autorités espagnoles et précise la nature de ce visa, sa date de délivrance ainsi que sa date d'expiration. Dans ces conditions, et alors que les autorités espagnoles ont explicitement accordé la prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour demander la prise en charge de l'intéressée par les autorités espagnoles.
12. En dernier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Mme A C soutient qu'elle est une personne vulnérable en raison de son isolement, de son état de santé précaire dû à l'apparition de malaises et de céphalées ainsi que des problèmes de santé de sa fille, atteinte d'épilepsie. Toutefois, l'intéressée n'établit ni même n'allègue qu'elle et sa fille ne pourraient bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé en Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement du 26 juin 2013, et que le transfert dans ce pays les exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de leur état de santé. En outre, il incombe à l'autorité administrative, avant tout transfert d'un étranger malade, de signaler aux autorités de l'Etat chargé de l'examen de la demande d'asile, l'état de santé du demandeur et le traitement qu'il reçoit en France. Par ailleurs, Mme A C n'établit ni même n'allègue qu'il existerait une défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, alors que ce pays étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète de la Gironde, en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A C étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A C et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
C. G La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2206546_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel