TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206546_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2206546, M. D B, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Tranchant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire, Mme A C qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 10 juin 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 28 juin 2023, présentées pour M. B ; - les pièces, enregistrées le 30 juin 2023, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2023 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Kerkeni, substituant Me Termeau et représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait, qu'il est fondé sur les rejets successifs de la demande d'asile du requérant par l'OFPRA et la CNDA et qu'il ne viole ni l'article 3, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 10 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D B, ressortissant mauritanien né le 26 décembre 1981 à Tachout, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par arrêté du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'asile l'État, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 24 mars 2021 notifiée le 4 juin 2021 et que ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2021 notifiée le 13 janvier 2022. L'arrêté mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 5. De plus, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce mauritanienne, et indique en son dernier considérant que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; M. B soulève la violation de ces stipulations en se prévalant de son entrée en France en 2018 et de son activité professionnelle exercée depuis 2020 ; toutefois, sa date d'entrée alléguée en France en 2018 ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; au surplus, sa durée de présence sur le territoire français de M. B n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA en 2021 et 2022 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. De plus, il n'est pas contesté que M. B est célibataire sans enfant à charge en France. En outre, s'il produit des bulletins de paye, ce n'est qu'à partir de janvier 2021, de telle sorte qu'il ne démontre pas une insertion professionnelle inscrite dans la durée et la stabilité. Enfin, M. B ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B en France. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 9. M. B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; il doit par un tel argumentaire être entendu comme se prévalant de son droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 10. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 11. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B décrite au point 6, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. 12. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. B soulève la violation de ces dispositions et stipulations en arguant de ce qu'il a été discriminé par les arabo-berbères. Toutefois, par un tel argument non assorti d'éléments circonstanciés, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; de plus, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de M. B a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA en mars et décembre 2021 ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 13. Pour les mêmes raisons, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour forcé dans son pays. 14. En sixième lieu, si M. B soulève une erreur de droit tirée de ce que la préfète se serait sentie à tort liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, une telle erreur de droit ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui manifeste de la part de la préfète une appréciation portée par elle sur les risques encourus par le requérant en cas de retour en Mauritanie, ni d'aucune des pièces du dossier. Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme infondé. 15. En dernier lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté querellé décrite aux points 4 et 5, de la situation personnelle et familiale de M. B en France décrite au point 6 et de l'absence de risques avérés en cas de retour en Mauritanie que la préfète a suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2206546
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206546_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2206546_20230717
Données disponibles
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