TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206546_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 août 2022, 25 avril 2023 et 30 août 2023, M. A et Mme C B, demandent au tribunal, d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Parves-et-Nattages a refusé d'intégrer la voie privée leur appartenant dans le domaine public communal et la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la présidente de la communauté de communes Bugey Sud a rejeté leur demande de transfert de la voie privée leur appartenant dans le domaine public de la commune de Parves-et-Nattages. Ils soutiennent que : - la partie de la voie qui leur appartient correspond à une servitude de passage et dessert des habitations ; - elle est ouverte à la circulation publique ; - ils payent des impôts fonciers sur cette surface et devront bientôt en assurer l'entretien alors qu'ils n'en ont pas l'usage ; - la décision de la présidente de la communauté de communes Bugey Sud tend implicitement à ce qu'ils assument une mission de service public en assurant l'entretien, la réfection du revêtement de la chaussée, l'assainissement, le déneigement et la responsabilité en cas d'accident ; - la procédure de transfert de cette portion dans le domaine public doit être mise en œuvre ; - le découpage cadastral est absurde et inadapté ; - la décision des collectivités est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la communauté de communes Bugey Sud, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de M. B, requérant, et de Me Dumas pour la communauté de communes Bugey Sud. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Parves-et-Nattages qui constitue l'assiette d'une partie de l'impasse des Terrasses. Ils ont demandé à la commune de Parves-et-Nattages et à la communauté de communes Bugey-Sud le transfert de cette voie dans le domaine public communal. Ils demandent l'annulation des décisions du 30 juin 2022 du maire de la commune de Parves-et-Nattages et du 20 juillet 2022 de la présidente de la communauté de communes Bugey Sud rejetant leur demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. ". 3. Les requérants soutiennent que la portion de l'impasse des Terrasses en litige, dont ils sont propriétaires, dessert désormais quatre habitations et est ouverte à la circulation publique. Ils se prévalent également de la charge financière résultant selon eux d'un découpage cadastral qu'ils qualifient d' " absurde et inadapté ". Toutefois, alors qu'ils indiquent eux-mêmes que l'entretien de cette portion est déjà assuré par la collectivité, ils ne se prévalent d'aucun motif d'intérêt général rendant nécessaire le transfert de cette voie privée dans le domaine public. Alors que la procédure de transfert prévue par les dispositions précitées ne constitue qu'une simple faculté, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que la voie soit ouverte à la circulation publique, que la communauté de communes aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la situation en refusant de faire droit à leur demande. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la communauté de communes Bugey Sud, ni en tout état de cause, celle de la commune de Parves-et-Nattages. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Bugey Sud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bugey-Sud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la communauté de communes Bugey Sud et à la commune de Parves-et-Nattages. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2206546_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel