TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206547_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. E, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M D ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, présenté pour M. D, n'a pas été communiqué. Par une décision du 22 juillet 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, l'instruction a été close au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lulé, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo est entré irrégulièrement en France le 21 août 2018. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé. Il demande l'annulation des décisions du 2 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". 3. En vertu des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 425-9 de ce code au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le préfet du Rhône a versé à l'instance l'avis émis le 8 février 2022 par le collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avis préalable du collège de médecins de l'OFII, qui manque en fait, doit être écarté. 4. Selon l'avis du collège des médecins de l'OFII, si l'état de santé de M. D, qui présente un état de stress post traumatique et souffre d'une douleur persistante à une cheville et d'apnée du sommeil, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. D a versé à l'instance diverses pièces à caractère médical qui sont insuffisamment circonstanciées quant à la gravité de son état de santé. Par ailleurs, il ne produit aucun élément propre à établir que son état de stress post traumatique serait en lien avec les événements survenus en République démocratique du Congo, dont il a fait état dans le cadre de sa demande d'asile, qui feraient obstacle à son retour dans ce pays vers lequel il ne pourrait voyager sans risque. Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins et traitements requis par son état de santé dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de 9° de l'article L. 611-3 du même code, qui interdisent d'éloigner un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé présente les caractéristiques énoncées par l'article L. 425-9 et ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Compte tenu de la durée du séjour en France de M. D, de ce qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine où résident ses parents, sa femme et ses trois enfants mineurs et de ce qu'il est dépourvu de charges familiales en France, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui est jugé au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions et de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. D. 6. Il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et aurait commis une erreur de droit. 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence d'illégalités successives. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeait : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, C. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La présidente-rapporteure, C. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206547_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel