TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206547_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Youmi Campana, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Lormont l'a radié des cadres de la commune de Lormont à compter du terme de son dernier arrêt de maladie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lormont une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A et soutient que : - la requête principale est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle met fin à l'activité professionnelle qu'il exerce depuis 2011 ; - l'arrêté du 6 septembre 2021, qui fonde l'arrêté contesté, est insuffisamment motivé, a été pris en méconnaissance de l'article R. 511-2, alinéa 3 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet de Grasse qui lui a délivré l'agrément n'a pas été informé, est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il abroge l'agrément alors que les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure n'envisagent que le retrait ou la suspension de l'agrément, est entaché d'erreur d'appréciation ; - le maire de Lormont a manqué à l'obligation de reclassement qui lui est faite par l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 27 décembre 2022, la commune de Lormont, représentée par le Cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête principale en annulation est irrecevable, dès lors que l'arrêté de radiation des cadres a été notifié à l'intéressé le 17 novembre 2021 et le recours enregistré le 9 décembre 2022 ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée. La préfète de la Gironde a présenté des observations, enregistrées le 26 décembre 2022. Par décision du 8 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2206498 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Liotard, représentant M. A qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures. - les observations de Me Safar, représentant la commune de Lormont qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 3. L'arrêté attaqué du 12 novembre 2021 a été notifié à M. A par courrier recommandé avec avis de réception, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, distribué le 17 novembre 2021. La demande d'annulation de cette décision, présentée dans une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2206498, est tardive et, par suite irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lormont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lormont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lormont. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. La juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206547_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA