TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206548_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A C, représentée par Me Giordano, demande au tribunal : 1°) de lui donner acte de ce qu'il sollicite la communication du dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises en application de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, qui renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 465090 en date du 13 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête précitée au Tribunal administratif de Marseille, qui l'a enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2206548. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Le requérant n'y était ni présent ni représenté, non plus que le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire enregistré le 29 août 2022, M. A C déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C des conclusions de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 2 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2206548_20220902