TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206548_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Picoteiro C, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles et que par suite la condition de visa de l'article L. 412-1 ne lui est pas opposable ; elle n'a pas entendu fonder sa demande de titre de séjour sur l'article L. 421-1 mais bien au regard de considérations humanitaires et exceptionnelles ; elle remplit les conditions de la circulaire Valls ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle n'a pas été précédé d'un examen individuel sérieux ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante cap-verdienne, est entrée en France le 27 septembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié ou son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué, la préfète de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la demande de production de l'entier dossier :
2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de l'intéressée par l'administration
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué présente une motivation spécifique en droit et en fait tant sur le refus de titre de séjour que sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète n'avait, au demeurant, pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Drôme a procédé à un examen individuel sérieux de la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Le moyen d'erreur de droit doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que la préfète ait analysé la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, est sans aucune influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, même si la requérante n'avait entendu présenter qu'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
7. Mme C, qui est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa et n'a sollicité que le 29 juin 2022 un titre de séjour. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle, ne sont produites que des fiches de salaires pour les périodes de juin à décembre 2020 puis de janvier à mai 2021 pour des salaires variant de 50 à 130 euros mensuels. Une seule fiche de salaire est produite au titre de 2022. Si une demande d'autorisation de travail est par ailleurs produite, celle-ci ne précise ni la quotité de travail envisagée ni le salaire. S'il est fait état du projet d'ouverture d'une maison d'hôte, aucun élément du dossier ne démontre ni la réalité de ce projet ni l'implication de la requérante dans celui-ci à l'exception d'une unique attestation. Ainsi les éléments produits ne permettent pas d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, l'intensité de l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire français de Mme C. Par ailleurs, l'intéressée, si elle fait état de sa relation récente avec un ressortissant français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, alors qu'elle ne réside que depuis trois ans sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Drôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
9. En sixième lieu, Mme C n'est présente en France que depuis 3 ans à la date de l'arrêté attaqué et a résidé au Cap-Vert jusqu'à ses 38 ans. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, celle-ci est très récente. La seule circonstance qu'elle ait travaillé de manière sporadique, au demeurant illégalement, ne suffit pas à démontrer son insertion professionnelle en France. Si elle fait état de la présence de membres de sa famille, il n'est aucunement établi qu'elle entretienne avec ceux-ci des liens tels que l'arrêté attaqué puisse être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 423-23 à la date de l'arrêté attaqué, doit être écarté.
10. En septième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
J. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206548Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206548_20230131
Données disponibles
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