TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2206548_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C B et Mme D B, représentés par Me Beresford, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif préalable tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de condamner solidairement la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le département de l'Hénault à leur verser la somme de 19 847,16 euros correspondant aux sommes dues au titre du revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils remplissent les conditions d'obtention du revenu de solidarité active dès lors qu'ils ont plus de 25 ans et sont nés à Montpellier ; - l'activité de M. B n'a généré aucun revenu à titre professionnel pour la période du 1er novembre 2021 au 17 mai 2022 ; - la SCI L'AMERICA, dont M. B disposait 24 % des parts, a été liquidée le 23 août 2019 ; - M. B n'a jamais personnellement perçu la somme de 659 000 euros ; la cession de l'immeuble détenu par la SCI L'AMERICA ne lui a généré qu'un revenu de 2 359 euros ; - les biens de la SCI SOTRIM ont été saisis ; - la SARL PROJECO n'a généré à M. B aucun revenu ; - M. B détient 50 % du capital de la SCI IMMOSUD ; cette société ne lui a procuré aucun revenu dès lors que son exercice est déficitaire ; - l'activité de Mme B ne lui a généré aucun revenu à titre professionnel pour la période du 1er novembre au 17 mai 2022 ; - la déclaration commune de revenus de 2022 sur les revenus de 2021 fait état d'un déficit de bénéfices industriels et commerciaux déclarés de 1 458 euros et d'un déficit global de 10 700 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont formulé une demande de revenu de solidarité active le 29 février 2020, qui a été rejetée par décision du 3 février 2021. Le 30 juillet 2021, le couple a formé une nouvelle demande de revenu de solidarité active, qui a également été rejetée par décision du 10 novembre 2021. Le 9 avril 2022, le couple a formé une nouvelle demande de revenu de solidarité active, rejetée par décision du 2 août 2022. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif préalable tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". En outre, aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". Aux termes de l'article D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale : " Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires. () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéficiaire comme le demandeur du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'évaluation de ses ressources afin de permettre la détermination de ses droits, en conséquence de quoi la non-présentation de ces pièces entraîne la suspension ou le refus de versement de la prestation jusqu'à leur production, puis la radiation après quatre mois d'interruption du versement de l'allocation. 6. Il résulte de l'instruction que malgré de multiples demandes du département tendant à obtenir la production d'un certain nombre de pièces nécessaires à l'examen de leur droit au revenu de solidarité active, les requérants ne lui ont pas communiqué l'intégralité des documents demandés et notamment le bilan de leurs sociétés ou la déclaration de leur chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Par conséquent, les requérants n'ayant pas mis à même l'autorité administrative de déterminer leurs ressources, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu refuser à M. et Mme B le bénéfice du droit au revenu de solidarité active. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif préalable tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 août 2024. La greffière, F. Roman No 2206548
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2206548_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel