TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206549_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a mise en demeure d'inscrire son enfant A E dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée entrainera un changement brutal susceptible de fortement perturber l'enfant ; - dès lors qu'elle a régulièrement déclaré instruire en famille A le 31 mai 2022, et que le silence de l'administration a entrainé l'acceptation de cette demande en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, on ne peut lui opposer les résultats de contrôles effectués lors de l'année scolaire précédente ; - compte tenu de la liberté de choix des parents en matière d'enseignement, les contrôles négatifs sont sans influence sur l'autorisation d'instruction en famille ; à cet égard, compte tenu du faible délai entre le début de l'instruction en famille et les différents contrôles, les inspecteurs n'ont pu apprécier les éventuels progrès ; - le vademecum sur l'instruction en famille rappelle que la référence au socle commun de connaissances est inopérante et qu'il convient d'observer l'évolution de l'enfant en tenant compte des méthodes mises en place ; - les articles L. 131-1 et s. du code de l'éducation méconnaissent la convention internationale sur les droits de l'enfant, et les articles 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et 14 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - l'article L. 131-1 du code de l'éducation a pour objet de protéger les enfants de toute maltraitance, ainsi que des dérives sectaires et cette appréciation, qui relève du juge pénal, est la seule de nature à faire obstacle à l'enseignement en famille ; - la mise en demeure est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que, par décision du 20 décembre 2022, elle a accordé à la requérante une autorisation d'instruire son enfant dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023, ce qui emporte retrait de la mise en demeure litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2206548 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'académie de Bordeaux l'a mise en demeure d'inscrire son enfant A E dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Si, par décision du 20 décembre 2022, la rectrice a accordé à la requérante une autorisation d'instruire son enfant dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023, ce qui emporte abrogation de la mise en demeure litigieuse, cette décision n'est pas devenue définitive. Par suite, l'exception de non-lieu ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision du 17 octobre 2022 mettant la requérante en demeure de scolariser son fils doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale. Une copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. La juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206549_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel