TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206549_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A F, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'un vice de procédure en raison d'un défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Mme E, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant algérien né en 1971, déclare être entré en France le 1er août 2008. Le 11 septembre 2008, il a sollicité l'asile mais n'a pas donné suite à sa demande. Le 15 juillet 2009, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 26 août 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, arrêté confirmé par le tribunal. Le 31 janvier 2022, il a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6 1° et 6 5° de l'accord franco-algérien en se prévalant d'une présence en France depuis plus de dix ans ou la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. Mme C, auteure de la décision attaquée a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles
qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en
France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa
vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Le requérant ne produit à l'instance aucune pièce justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A F, célibataire à la date de la décision attaquée et sans enfant, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français depuis le 1er août 2008. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne en 2019 à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive. Par ailleurs, M. A F n'établit pas ne plus avoir de contact avec sa famille en Algérie où résident sa mère, ses trois frères et sa sœur. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A F, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et obligeant M. A F à quitter le territoire n'étant pas illégales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A F et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206549_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel