TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206551_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 13 décembre 2022, le 11 janvier 2023 et le 23 février 2023, M. B D, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 22 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande tendant à a délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et motifs exceptionnels ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Par une décision du 18 octobre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant centrafricain, est entré régulièrement en France le 30 aout 2015 sous couvert d'un visa C de court séjour. Sa demande d'asile, enregistrée le 12 octobre 2015, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 24 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 aout 2019. Sa demande de réexamen, jugée irrecevable, a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 21 octobre 2019, puis par la CNDA le 10 décembre 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois imparti. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté explicite du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 6. M. D fait valoir qu'il a quitté le Centrafrique à raison des persécutions dont il affirme faire l'objet eu égard à l'appartenance de sa famille au groupe anti-balaka, et que ces évènements constituent des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. M. D soutient que, craignant des représailles suite à un conflit milicien d'ordre familial, il a quitté son pays d'origine le 29 août 2015, que l'un de ses frères, toujours porté disparu, a été enlevé par un membre de la séléka le 28 avril 2014, qu'un autre de ses frères et l'un de ses fils ont été assassinés le 28 mai 2014 par la séléka à l'église évangélique de Fatima et que son frère cadet a été assassiné le 29 juillet 2019. Toutefois, le récit de l'intéressé, vague et peu circonstancié, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. En outre, la seule production d'un article de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine du 20 février 2023, et de deux rapports, des organisations non gouvernementales Human Rights Watch et Amnesty International ne permettent pas d'établir, dans un contexte de violence aveugle de basse intensité, qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa personne. Au demeurant, et alors que ses demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié et de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à corroborer de manière suffisamment probante ses déclarations. Au surplus, l'intéressé, qui est présent en France depuis huit ans, ne produit aucune pièce pour établir la réalité d'une intégration sociale ou professionnelle quelconque dans ce pays. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. D n'établit pas le caractère personnel, actuel et réel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de lui apporter à titre individuel une protection appropriée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND Le président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2206551_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel