TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206552_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Gonnord, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision n'est pas motivée malgré une demande de communication de motifs reçue par les services de la préfecture le 23 septembre 2022 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, rapporteure, - et les observations de Me Gonnord, représentant M. B. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 27 décembre 1988, est entré en France le 3 mai 2014. Il a sollicité, le 6 juillet 2015, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 8 décembre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le titre demandé, a enjoint à M. B de quitter le territoire français dès la levée de son contrôle judiciaire, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le recours contentieux de l'intéressé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du 21 décembre 2017, confirmé par un arrêt du 29 mars 2018. Par un courrier reçu en préfecture le 2 mai 2022, M. B a par la suite demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité par courrier du 22 septembre 2022, reçu le 26 septembre suivant en préfecture, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Faute d'avoir répondu à cette demande dans le délai d'un mois, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. La décision implicite attaquée doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonnord, avocat de M. B, de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. B et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Gonnord, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, S. JAOUËN La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2206552_20240124
Données disponibles
- Texte intégral