TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206554_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B D, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 16 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Gall en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il est intervenu sans saisine réelle et régulière préalable des autorités belges ; - il méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gall, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013, que la requérante, qui ne parle ni ne comprend suffisamment le français ainsi que cela ressort notamment des conditions de notification de l'arrêté en litige, n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'entretien et s'est vu remettre les brochures en français, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a subi des menaces et des souffrances de la part de sa famille dans son pays d'origine alors qu'elle bénéficie en France de soutiens matériels et dans ses démarches administratives, - les observations de Mme D, assistée de M. C, interprète en langue lingala, qui précise qu'elle souhaite rester en France et ne pas rentrer dans son pays d'origine, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 28 avril 1991, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 13 mai 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'au moment de son entrée en France, Mme D était en possession d'un visa délivré par les autorités belges le 10 novembre 2021 et lui ayant permis d'entrer sur le territoire belge le 23 décembre 2021. Les autorités belges, saisies le 17 mai 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme D, ont accepté la requête du préfet le 2 juin 2022. Par un arrêté notifié le 16 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme D aux autorités belges. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 13 mai 2022, mené par un agent de la préfecture en langue française, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue française à l'intéressée. Il ressort des termes du résumé de l'entretien individuel que Mme D a déclaré comprendre le français. Il ressort, toutefois, du document de notification de l'arrêté en litige que l'agent de la préfecture ayant procédé à cette notification, constatant une grande difficulté à échanger en français avec la requérante, a recouru, avec l'accord de celle-ci, à l'assistance d'un interprète agréé en langue lingala, que Mme D a déclaré comprendre et parler. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi de manière probante que Mme D a bénéficié de l'entretien individuel et d'une information complète de ses droits dans les conditions prévues par les dispositions, citées aux points 3 et 4, de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte que Mme D a été privée des garanties prévues par ces textes. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale doit être annulé. 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D au regard des motifs exposés au point 5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. 9. Mme D a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gall d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gall la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de l'Essonne et à Me Marion Gall. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206554
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206554_20220914