TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206554_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Quevarec, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète aurait dû lui délivrer une carte de résident sans égard pour l'irrégularité prétendue de sa situation administrative dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié à son fils ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 17 juin 1987, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille de réfugié, le 1er juin 2022. Par une décision du 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de M. A s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2020 et que M. A a déposé le 1er juin 2022, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu la protection internationale. Dans ces conditions, M. A en sa qualité de parent d'un mineur non marié bénéficiaire du statut de réfugié, doit se voir attribuer une carte de résident prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A de la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Quevarec, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quevarec de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : La décision du 24 octobre 2022 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de résident à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Quevarec en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2206554_20230515
Données disponibles
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