TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206556_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la copie de l'intégralité de son dossier médical ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il lève le secret médical en vue de faire produire l'entier dossier médical sur lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé ;
- ni l'avis du collège, ni aucun document, ne mentionne le nom du médecin qui a établi le rapport en vue de permettre la vérification de la régularité de la composition du collège qui s'est prononcé ce qui la prive d'une garantie ;
- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entend produire des éléments médicaux confirmant son état de santé et tendant à démonter qu'il lui serait impossible de bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français :
- les décisions attaquées sont illégales en conséquence de l'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures le rapport de M. C, magistrat-désigné,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les pièces du dossier produites par le préfet de la Moselle indiquent que le médecin qui a établi le rapport ne faisait pas partie du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur l'état de santé du requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, en se limitant à affirmer sans plus de précisions et sans aucun autre document d'ordre médical, qu'il entend démontrer qu'il lui serait impossible de bénéficier, au demeurant en Albanie alors qu'il est originaire du Kosovo, d'un traitement approprié à son état de santé, l'intéressé ne conteste pas utilement l'avis des médecins du collège dont le préfet s'est approprié les termes Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le dossier médical du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour :
3. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que, le refus de titre de séjour n'étant pas irrégulier, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, tiré de son illégalité, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 et, par voie de conséquence à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera addressee au minister de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. CLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206556_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel