TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206556_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. F A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de la décision de refus de séjour ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il invoque les mêmes moyens que ceux évoqués pour contester la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 24 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui se déclare ressortissant ivoirien né en 2001, déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant du mois de mai 2017. Il déclare également qu'il n'a pas été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans la mesure où sa minorité alléguée n'a pas été établie. Par un arrêté du 9 janvier 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans. M. A a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, du 3 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. 2. L'arrêté attaqué du 3 février 2022 a été signé par Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 11 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. La décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant d'admettre le requérant au séjour en France, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen attentif et circonstancié de la situation de M. A avant d'édicter la décision attaquée. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare résider en France depuis le mois de mai 2017 sans toutefois justifier de la continuité de son séjour, notamment de sa présence dans ce pays durant l'année 2019, pour laquelle il n'a produit auprès du préfet ou dans le cadre de la présente instance aucun document de nature à étayer sa résidence en France, et durant les années 2020 et 2021, pour lesquelles les justificatifs de présence sont très peu nombreux et faiblement probants. Célibataire et sans personne à charge, M. A est dépourvu de famille en France, où il ne fait pas non plus valoir d'attaches sociales. L'intéressé, qui n'a été scolarisé que quelques mois dans une classe d'accueil d'élèves allophones, scolarisation durant laquelle il aurait suivi deux stages, n'a pas suivi d'autre enseignement ou des études en France, pas davantage qu'il n'y a exercé d'activité professionnelle ou ne présente de contrat de travail ou une promesse d'embauche. M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ou sociales dans son pays d'origine où il a résidé, d'après ses déclarations, au moins seize ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 7. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En se bornant à soutenir qu'" il invoque les mêmes moyens que ceux évoqués pour contester la décision de refus de séjour " à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'assortit pas sa critique de la légalité externe et interne de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, C. CLe président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2206556_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel