TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206557_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représentée par Me de Botton, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est remplie dès lors que la décision en litige le prive de son emploi et des revenus qu'il en tire, ces revenus étant les seules ressources du foyer ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle repose sur un seul motif de fait entaché d'inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 13 septembre 2022 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier :
- le rapport de M. Robbe, juge des référés ;
- les observations de Me de Botton, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et précise, au titre de l'urgence, que, si une procédure de licenciement n'a pas encore été initiée, l'intéressé a, dans les faits, été provisoirement suspendu, et que les allocations de chômage qu'il pourrait percevoir seront inférieures aux revenus qu'il tire de l'exercice de son activité professionnelle ; et, au titre du doute sérieux, que le volet pénal a fait l'objet d'un classement sans suite, le rappel à la loi n'a été signé par l'intéressé que dans la mesure où ce rappel mentionne qu'il nie les faits de violence qui lui sont imputés ;
- les observations de Me Cherfi Yonis, substituant Me Cano, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense, et précise, au titre de l'urgence, qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée, et qu'il n'est pas exclu que, dans les faits, l'intéressé continue à exercer son activité professionnelle, et donc à percevoir des revenus, alors même que sa carte professionnelle lui a été retirée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu, le 11 mars 2016, le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, qui lui a été délivré, au vu de la délibération du jury du 2 mars 2016, par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelles de la branche prévention-sécurité. Il a également été muni de deux attestations, en date des 15 et 29 février 2016, la première attestant sa participation à la formation " Equipier de première intervention incendie ", la seconde à la formation " Initiation à la palpation ". Par une décision du 23 février 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle du Nord a délivré à M. B la carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 21 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce retrait.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne le doute sérieux :
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
4. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige que le CNAPS s'est fondé, pour retirer à M. B sa carte professionnelle, sur le motif tiré de ce que celui-ci a été mis en cause, le 12 novembre 2021, en qualité d'auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La décision indique que la matérialité de ces faits est établie par le rappel à la loi dont l'intéressé a fait l'objet le 29 mars 2022.
5. M. B conteste fermement la réalité de ces faits et se prévaut en particulier d'une attestation rédigée le 22 août 2022 par sa conjointe, indiquant notamment qu'il s'est agi d'une simple dispute, sans violence, et exprimant son incompréhension face à la décision en litige. Le compte-rendu de la convocation judiciaire devant le délégué du Procureur, en date du 12 novembre 2021, relève par ailleurs que la conjointe de M. B a adressé une lettre indiquant avoir déposé plainte " sur le coup de l'énervement et de sa grossesse ". Ainsi, le moyen tiré de ce que le seul motif de la décision en litige est entaché d'une inexactitude matérielle paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En ce qui concerne l'urgence :
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. M. B établit travailler pour le compte de la société Luxant Security, en qualité d'agent de sécurité, le bulletin de salaire qu'il produit mentionnant une ancienneté au sein de cette société de plus de six ans. La décision en litige a pour objet, en droit, de faire obstacle à la poursuite de cette activité professionnelle. Si, ainsi que le relève la CNAPS et que le reconnaît le requérant, aucune procédure de licenciement n'a été engagée à la date de la présente ordonnance, M. B soutient, sans être sérieusement contredit sur ce point, que son activité a été suspendue par son employeur, et qu'il ne perçoit donc plus de salaire, alors que ses revenus professionnels constituent les seules ressources financières du foyer, composé de lui, de sa conjointe, et de leur enfant né le 4 mars 2022. Dès lors, l'exécution de la décision attaquée, qui prive M. B de l'emploi qu'il occupe et qui constitue la seule ressource de son foyer, préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, caractérisant ainsi une situation d'urgence au sens dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'y fassent obstacle les allégations du CNAPS relatives à l'indemnité de licenciement et aux revenus de remplacement que M. B pourrait percevoir, et sans qu'il soit justifié d'un intérêt public rendant nécessaire l'exécution immédiate de la décision en litige, en l'absence, ainsi qu'il a été dit au point 5, de faits justifiant le retrait de la carte professionnelle délivrée à M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le CNAPS accorde à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer ses fonctions d'agent privé de sécurité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNPAS le versement à M. B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée au même titre par le CNPAS, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a retiré à M. B sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer ses fonctions d'agent privé de sécurité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de huit cents (800) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité d au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206557Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5915 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2206557_20220915
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