TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206559_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son droit d'être entendue a été méconnu, notamment en l'absence de prise en compte du rendez-vous fixé en préfecture aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment au regard de la présence de sa fille en France ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de Mme B, ressortissante angolaise, l'arrêté attaqué du 4 août 2022.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement.
4. En l'espèce, il est justifié que Mme B avait obtenu le 21 juillet 2022 un rendez-vous en préfecture initialement prévu le 1er septembre 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour. L'arrêté en litige a donc été pris le 4 août 2022 sans que la requérante ait eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui pouvaient s'opposer à une mesure d'éloignement et a méconnu son droit d'être entendu préalablement à cette décision. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas que soit enregistrée une demande de titre de séjour mais uniquement qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mme B jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas. Cette mesure d'exécution doit être prescrite, assortie d'un délai d'exécution de huit jours.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros à verser à Me Miran au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'arrêté du 4 août 2022 est annulé.
Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement.
L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Miran au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206559Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206559_20221110