TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2206561_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°22.340.808 du 14 décembre 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour ; 2°) d'ordonner son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative recouvrée par Me Lemoudaa en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de délégation de signature de Mme D sa signataire ; - il a été pris à la suite d'un contrôle d'identité irrégulier et contrevient donc aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ainsi qu'à l'esprit de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 5 septembre 1993 déclarant être entré en France en juin 2022, a été interpellé par les services de police le 13 décembre 2022 puis, n'ayant pas été en mesure de présenter les pièces et documents l'autorisant à circuler et séjourner en France, placé en retenue administrative. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Par un arrêté n°2022-09-DRCL-367 régulièrement publié au recueil spécial n°128 des actes administratifs de la préfecture le 21 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme B D, signataire de l'arrêté contesté, cheffe de la section du contentieux de la préfecture, aux fins de signer notamment tout arrêté relatif à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.() ". M. E, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France au mois de juin 2022 et s'y être maintenu depuis sans être titulaire d'un titre de séjour, entre dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : () 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; () ". L'article L. 813-1 du même code prévoit : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ". 6. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. E aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de l'Hérault et à Me Lemoudaa. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 février 2023 La greffière, M. C Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2206561_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel