TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206562_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 23 juin 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 31 juillet 2022.
Elle soutient que :
- les apprentis recrutés ont été rémunérés grâce à l'aide de l'Etat d'un montant annuel de 8 000 euros par apprenti ;
- les apprentis ont été recrutés pour la période d'octobre 2021 à août 2022 au cours de laquelle elle a eu un bébé ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire dès lors que son entreprise, qui ne dégage aucun bénéfice, ne lui permet pas de se verser un salaire ;
- les frais réels déclarés en 2021 sont principalement liés à des frais de garde d'enfant ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 12 août 2022, l'intéressée s'est vue notifier une décision de radiation de ses droits. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 31 juillet 2022.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".
4. D'autre part, l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles () ".
5. En revanche, pour l'application des dispositions citées au point 3, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active ou un des membres de son foyer détient des parts d'une société commerciale relevant du régime de l'impôt sur les sociétés et n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu'il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, par exemple en s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société.
6. Il résulte de l'instruction que pour prononcer la radiation des droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du 31 juillet 2022, le département de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance qu'elle était présidente d'une société par actions simplifiée unipersonnelle dans laquelle elle détenait l'intégralité des parts. Il fait valoir qu'eu égard au caractère subsidiaire du revenu de solidarité active, cette dernière était tenue, pour que son foyer puisse prétendre au revenu de solidarité active, de faire valoir ses droits issus de son activité professionnelle.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que ladite SASU a employé deux apprentis moyennant rémunération jusqu'au 15 août 2022 tandis qu'aucune rémunération n'a été attribuée à Mme C. Cependant, il résulte de ce qui précède, que pour déterminer le montant des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits d'un allocataire au revenu de solidarité active lorsque ce dernier exerce son activité dans le cadre d'une société par action simplifiée unipersonnelle, il y a lieu de lui appliquer, lorsqu'aucun revenu ne lui a été distribué, l'évaluation forfaitaire de 3 % prévue par les articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles applicable aux capitaux non productifs de revenus. Ainsi, et alors que le département se borne à se prévaloir du caractère subsidiaire du revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l'instruction que les droits au revenu de solidarité active du foyer de Mme C auraient été calculés selon les modalités exposées au point 5.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation des droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du 31 juillet 2022 doit être annulée.
Sur l'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le département de l'Hérault procède à un nouvel examen des droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du 31 juillet 2022 selon les principes énoncés au point 5. Les éléments versés dans le cadre de l'instruction ne permettant pas au tribunal de procéder à cette détermination, il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'allocataire devant le département de l'Hérault pour qu'il y soit procédé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation des droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du 31 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Mme C est renvoyée devant le département de l'Hérault pour le réexamen de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 31 juillet 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2023.
La greffière,
F. Roman
No 220656Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2206562_20231114
Données disponibles
- Texte intégral