TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA35 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206562_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la facture émise le 7 novembre 2022 par la Région Bretagne pour les frais de transport scolaire de sa fille, B, pour l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient que : - sa situation familiale a évolué puisque sa fille a quitté son domicile, situé à Saint-Derrien, et s'est installée, pendant les vacances scolaires de la Toussaint, au domicile de son père, situé à Saint-Pol-de-Léon ; - sa fille n'utilisant plus les transports scolaires, elle est bien fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la facture qui lui a été adressée par les services de la région Bretagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le président de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme D est irrecevable, faute de respecter les exigences fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'article 8 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne, applicable pour l'année 2022-2023, prévoit que la participation familiale est annuelle et forfaitaire et qu'elle est due en totalité après un mois d'utilisation du service ; - il a fait preuve de bienveillance à l'égard de Mme D en l'informant qu'il était disposé à annuler la facture émise, sous réserve que le titre de transport dont sa fille était porteuse lui soit retourné, mais que la requérante n'a pas donné suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La fille de Mme D, collégienne scolarisée à Lesneven, a été inscrite, au titre de l'année scolaire 2022-2023, au service des transports scolaires organisé par la région Bretagne. En se prévalant d'une évolution de sa situation familiale, Mme D entend contester les frais de transport scolaire d'un montant de 120 euros, mis à sa charge par une facture du 7 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article 8.1 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne, applicable à l'année scolaire 2022-2023 : " La participation familiale est annuelle et forfaitaire. Toute année commencée est due. () En cas d'utilisation inférieure à un mois du titre de transport, une famille peut demander à ce que cette participation familiale ne lui soit pas facturée [dans certaines conditions] et sous réserve de leur stricte application. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la Région Bretagne a décidé de facturer aux familles dont les enfants fréquentent les transports scolaires une tarification forfaitaire annuelle, due en totalité après un mois d'utilisation du service. Si Mme D fait valoir qu'en exécution d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal pour enfants de A, sa fille B s'est installée chez son père, résidant à Saint-Pol-de-Léon, et qu'elle n'aurait, en conséquence, plus l'usage des transports scolaires, elle ne conteste pas que l'adolescente a fréquenté ce service pendant une période supérieure à un mois. En conséquence, la Région Bretagne pouvait, conformément aux dispositions précitées du règlement régional des transports scolaires en Bretagne, émettre une facture en vue d'obtenir le règlement de la participation familiale due pour l'utilisation de ce service de transport. 4. Au demeurant, la région Bretagne expose qu'à titre gracieux, elle a informé la requérante qu'elle était disposée à annuler la facture émise, sous réserve que le titre de transport devenu inutile lui soit retourné. Faute d'avoir restitué le titre de transport dont sa fille était porteuse, Mme D n'est pas fondée à se plaindre d'une situation dont elle est directement à l'origine à raison de son manque de diligence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de la facturation émise le 7 novembre 2022 par la Région Bretagne doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206562_20250116
Données disponibles
- Texte intégral