TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2206563_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2022 et le 20 novembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le ministre des armées l’a maintenu en congé de longue maladie pour la période du 19 juillet 2022 au 18 septembre 2022 ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de le placer rétroactivement en autorisation spéciale d’absence à plein traitement du 12 au 16 septembre 2022 inclus. Il soutient que : - l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été établi sans avis préalable du conseil médical, en méconnaissance des dispositions du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - il est vicié dès lors qu’il n’a pas expressément demandé son maintien en congé de longue maladie ; - il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande de réintégration à temps partiel thérapeutique avait été tacitement acceptée du fait du silence gardé durant plus deux mois par l’administration à la suite de sa demande du 4 mai 2022 ; - il est entaché d’une erreur de fait en ce que son médecin traitant n’est pas agréé par le ministère des armées. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjoint administratif de 2e classe, est affecté au centre du service national de la jeunesse (CSNJ) à Toulouse depuis le 13 décembre 2004. Par arrêté du 7 février 2022, il a été placé en congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 19 juillet 2021 au 18 janvier 2022 inclus, prolongée de six mois du 19 janvier 2022 au 18 juillet 2022. Le 4 mai 2022, M. A... a sollicité une reprise à temps partiel thérapeutique. Par arrêté du 14 septembre 2022, il a été maintenu en congé de longue maladie à demi-traitement du 19 juillet 2022 au 18 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes du I. de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction procédant des modifications introduites par le décret du 11 mars 2022 : « Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…) / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ». Aux termes des dispositions de l’article 36 du même décret : « Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34 du présent décret, l'administration fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé. / En dehors des situations prévues au 2° du I de l'article 7 du présent décret, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L'administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen ». 3. Il résulte de l’instruction que, ainsi que le soutient le ministre des armées en défense, au terme de son placement en congé longue maladie à plein traitement intervenu le 19 juillet 2021, le requérant avait épuisé ses droits à percevoir un plein traitement à l’issue de son congé de longue maladie prolongé du 19 janvier 2022 au 18 juillet 2022. En conséquence, le renouvellement de ce congé devait être précédé, conformément aux dispositions du I. de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 précité, de la saisine pour avis du conseil médical. Au demeurant, à supposer même que la période à plein traitement n’ait pas été épuisée, le renouvellement du congé longue maladie devait être précédé d’un examen médical de l’intéressé par un médecin agréé au regard des dispositions précitées de l’article 36 du même décret et il n’est en l’espèce pas contesté que M. A... n’a pas été examiné par un médecin agréé préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir qu’en décidant de prolonger son congé longue maladie après épuisement de la période rémunérée à plein traitement sans saisir préalablement pour avis le conseil médical, le ministre des armées a entaché sa décision d’un vice de procédure. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 14 septembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. En vertu des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas strictement nécessaires à l’exécution de sa décision. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le placer en autorisation spéciale d’absence du 12 au 16 septembre 2022, qui portent sur une mesure distincte et sans lien nécessaire avec l’arrêté de renouvellement de congé de longue maladie attaqué, ne tendent pas à l’exécution du présent jugement et doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le ministre des armées a maintenu M. A... en congé de longue maladie pour la période du 19 juillet 2022 au 18 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.B...t A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, K. BOUISSET Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2206563_20251127
Données disponibles
- Texte intégral